TA34Magistrat LAURANSONMagistrat LAURANSON
TA34 · Magistrat LAURANSON — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304747_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 août et 22 décembre 2023 et 11 mars 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Narbonne refusant sa demande tendant à la communication l'avis de la commission de sécurité relative au restaurant bar concerts " La Guinguette du Grand Robert " ; 2°) d'enjoindre au maire de Narbonne de communiquer dans un délai raisonnable et avant mi-juin 2024 ce document sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision du maire n'est pas suffisamment motivée ; - l'article R. 123-31 du code de la construction et de l'habitation est méconnu. Par des mémoires enregistrés les 6 décembre 2023 et 21 février 2024, la commune de Narbonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'avis n° 20226941 du 12 décembre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lauranson ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du maire de Narbonne refusant sa demande tendant à la communication l'avis de la commission de sécurité relative au restaurant bar concerts " La Guinguette du Grand Robert ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que Mme B aurait sollicité les motifs des décisions implicites qu'elle conteste. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-31 du code de la construction et de l'habitation est inopérant s'agissant de conclusions tendant à solliciter un document administratif. 4. En troisième lieu, si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. 5. Il est constant qu'aucun avis de la commission de sécurité n'a été rendu pour l'établissement en cause. Ainsi, la demande de communication doit être regardée comme portant sur un document inexistant. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions du code des relations entre le public et l'administration que le maire de Narbonne a pu opposer un refus à la communication de ce document. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 750 euros à verser à la commune de Narbonne au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera la somme de 750 euros à la commune de Narbonne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Narbonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, M. CLa greffière, A-L. Edwige La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 21 janvier 2025 La greffière, A-L. Edwige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat LAURANSON
- Formation
- Magistrat LAURANSON
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2304747_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel