TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304748_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 3 mars, le 16 mai et le 12 juin 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020, notifiée le 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Airiau, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il réside habituellement en France ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra ; - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien et russe, né le 27 février 1984, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 septembre 2022, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative de territoire. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ". Aux termes de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " II. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent () ". Aux termes de l'article 61 du même décret : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Si M. B, qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, il n'établit pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction administrative du territoire : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". L'article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. /Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré () de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant () l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ". 5. En l'espèce, le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l'original de la décision du 30 novembre 2020 en litige, qui revêt l'ensemble des mentions requises par l'article L. 212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de son auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre de l'intérieur à ce signataire. Par suite, le moyen soulevé par M. B tiré de l'absence de signature de l'acte et de l'incompétence de l'auteur de la mesure en litige peut être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 214-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Tout ressortissant étranger non mentionné à l'article L. 214-1 peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. " Aux termes de l'article L. 214-3 de ce code, alors applicable : " L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur écrite et rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national. () ". 7. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, et indique que " selon des informations issues de la coopération internationale, M. B, est un islamiste radical pro-jihadiste appartenant à l'organisation terroriste Daech. Il a évolué sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes où il a pu acquérir une expérience militaire de terrain, telle que la maîtrise des techniques de combat, le maniement des armes ou la confection d'explosifs. () bien que résidant actuellement hors de France, M. B est susceptible d'effectuer des déplacements brefs et imprévisibles à l'étranger, notamment en France () [sa] présence sur le territoire français () constituerait une menace particulièrement grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France. " L'arrêté attaqué, qui mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est donc suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 30 novembre 2020 procède d'un examen particulier, par le ministre de l'intérieur, de la situation de M. B, au vu des éléments dont l'administration avait alors connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 9. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il réside habituellement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé l'asile avec son épouse, le 18 février 2019, qu'ils ont bénéficié de conditions matérielles d'accueil et qu'il a été mis fin à ce bénéfice au motif qu'ils avaient abandonné leur lieu d'hébergement depuis le 2 septembre 2019. Le requérant a formé un référé devant le juge administratif le 6 juillet 2020. Enfin, M. B produit des certificats médicaux du 4 juin et du 4 novembre 2020. Pour autant, ces seules pièces ne sont pas de nature à établir la réalité d'une résidence habituelle sur le territoire français à la date de la décision attaquée, et ce, alors même qu'il n'indique pas où il vit avec sa famille depuis qu'ils ont quitté leur lieu d'hébergement à Saverne, ni quels sont leurs moyens de subsistance. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 10. En cinquième lieu, pour établir que le comportement de M. B constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur une note blanche des services de renseignement indiquant que l'intéressé a été identifié comme jihadiste appartenant à l'organisation terroriste " Etat Islamique " ayant évolué sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes où il a acquis une expérience militaire de terrain, telle que la maîtrise des techniques de combat, le maniement des armes ou la confection d'explosifs, si bien qu'il serait susceptible de constituer, s'il venait à entrer sur le territoire national, un groupe à vocation terroriste en vue de commettre ou fomenter une action violente. Dès lors, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituerait, du fait de son comportement personnel, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. M. B soutient qu'il est marié avec une ressortissante géorgienne et qu'ils ont eu une fille née le 15 décembre 2018. Toutefois, il n'apporte aucun élément sur leur vie en France et leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. Par ailleurs, eu égard à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave que constitue la présence en France de l'intéressé pour les intérêts fondamentaux de la société, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction administrative du territoire français dont il a fait l'objet porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de ministre de l'intérieur du 30 novembre 2020. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2304748_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel