TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304748_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 12 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Della Sudda, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon a rejeté sa demande de maintien, pour l'année universitaire 2023-2024, dans le logement qu'elle occupait à la résidence La Madeleine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner le maintien dans son appartement dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Nice-Toulon une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'a aucune autre possibilité de se loger à la veille de la rentrée universitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - son dossier a été transféré par erreur à Lille ; - elle est fondée à invoquer le droit à l'erreur pour n'avoir pas rappelé sa demande de logement entre le 15 mars et le 15 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le CROUS de Nice-Toulon, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie ; -aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 septembre 2023 sous le numéro 2304747 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Della Sudda, représentant Mme B, - et celles de Me Moreau, représentant le CROUS de Nice-Toulon. à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a occupé, à compter du mois de septembre 2020, un logement relevant du CROUS au sein de la résidence La Madeleine à Nice. Dans le cadre de la campagne de renouvellement pour l'année universitaire 2023-2024, l'intéressée a été relancée à diverses reprises par mails et SMS entre le 15 mars et le 15 avril 2023 pour connaître ses intentions sur le logement occupé, en vain. Par ailleurs, dans son dossier social étudiant rempli pour solliciter une bourse à caractère social, Mme B a indiqué qu'elle souhaitait relever de l'académie de Lille. Par courrier du 27 juillet 2023, la directrice générale du CROUS de Nice-Toulon a rejeté sa demande de maintien, pour l'année universitaire 2023-2024, dans le logement qu'elle occupait à la résidence La Madeleine et lui a demandé de quitter ce logement pour le 31 août 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Les moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa demande de suspension et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de son exécution ainsi que celles présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CROUS de Nice-Toulon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon. Fait à Nice, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304748_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel