TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2304748_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mars 2023, 20 février et 23 septembre 2024, la commune de Nanterre, représentée par Me Peru, demande au tribunal : 1°) d’annuler le permis de construire n°PC 092050 21 T0143 du 3 février 2023 accordé par le préfet des Hauts-de-Seine à la commune de Neuilly-sur-Seine pour la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’un immeuble mixte en R+3 sur deux niveaux de sous-sol et d’un pavillon d’accueil dans l’enceinte du cimetière de Neuilly-sur-Seine sur un terrain situé 1 rue Vimy à Nanterre (92000) ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier de permis de construire est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comprend pas d’autorisation de l’autorité gestionnaire du domaine public de la commune de Nanterre alors qu’il entraine un aménagement permanent d’une dépendance du domaine public avec la suppression d’un potelet, d’un horodateur et la mise en place de bateaux qui modifient le trottoir ; - il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme dès lors qu’il entraine la création d’un accès véhicule à une voie publique rue de Vimy et que la commune de Nanterre aurait dû être consultée en tant qu’autorité gestionnaire de cette voie ; - un permis de construire tacite est né dès lors qu’à la suite de la demande de pièces complémentaires du 25 janvier 2022, le pétitionnaire a adressé un projet de convention fixant la participation au coût des équipements de la ZAC, non signé ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article UE4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre dès lors que la notice de gestion des eaux pluviales ne permet pas de vérifier le respect de ces dispositions par le projet ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article UEa9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre dès lors que l’emprise au sol du projet dépasse d’un mètre l’emprise au sol constructible ; - il méconnaît les dispositions de l’article UE12.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre dès lors qu’il prévoit 11 places de stationnement pour le pavillon d’accueil du cimetière et le salon funéraire alors que la demande d’autorisation de construire mentionne un effectif maximum admis de 100 personnes dont 12 pour le personnel ; le nombre de visiteurs par jour du cimetière s’élève en moyenne à 40 personnes et le nombre de véhicules par convoi entre 15 et 50 ; le site est mal desservi par les transports en commun et les navettes mises en place par la commune de Neuilly-sur-Seine sont insuffisantes ; en outre un parc de stationnement situé à proximité va être réduit ; - il méconnaît les dispositions de l’article UE12.1.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre dès lors que la largeur de certaines places de stationnement est inférieure à 2,50 mètres et ne présentent pas un dégagement de 5,50 mètres ; - il méconnait les dispositions de l’article UE 12.1.6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre dès lors qu’il ne comporte pas d’espace pour les deux roues motorisées de 10 m² d’un seul tenant ; - il méconnait les dispositions de l’article UE 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre dès lors que les places de stationnement pour les deux roues non motorisées prévues pour les logements ne sont pas accessibles facilement depuis l’espace public et les accès à la construction et qu’aucun local pour les vélos n’est prévu au titre du pavillon d’accueil et de la salle funéraire ; - il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il se situe dans un espace contraint pour la circulation et que l’accès au parking sous-terrain va interférer avec le cheminement piéton et avec l’entrée principale du cimetière, créant un risque pour la sécurité des piétons ; la navette de la ville ne dispose pas d’un emplacement de stationnement ; le projet de construction d’une tour de 52 étages avec 401 places de stationnement à proximité va générer de la circulation rue de Vimy qui dessert également les parkings de la salle de l’Arena ; le dossier a pris en compte des aménagements prévus mais non encore réalisés induisant en erreur le service instructeur ; les futurs occupants des 17 logements vont être exposés à des nuisances importantes (pollutions atmosphériques et sonores) ; le projet se situe à proximité d’une zone de danger identifiée la chaufferie de la défense ; - le projet s’oppose au plan local d’urbanisme dès lors qu’un aménagement en faveur des piétons est prévu sur la parcelle du projet sur le plan de zonage du plan local d’urbanisme et qu’il ne pourra donc être réalisé ; - le préfet aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire en attendant la réalisation de l’aménagement en faveur des piétons. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le projet soit régularisé s’agissant de la convention de participation aux équipements publics, l’espace pour les deux roues et le stationnement vélo pour le pavillon d’accueil par un permis de construire modificatif et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, la commune de Neuilly-sur-Seine représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Nanterre le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par un courrier du 10 février 2026, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, est susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, au motif que l'autorité gestionnaire de la rue de Vimy n'a pas été consultée et, après avoir estimé ce vice régularisable, pourrait décider de surseoir à statuer, pendant un délai de 4 mois, dans l’attente de la régularisation du permis de construire attaqué. Le 13 février 2026, la commune de Neuilly-sur-Seine a présenté des observations sur cette information, qui ont été communiquées. Le 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a présenté des observations sur cette information, qui n’ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, - les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique, - les observations de Me Pasquio substituant Me Peru représentant la commune de Nanterre, - et les observations de Me Santangelo substituant Me Rivoire représentant la commune de Neuilly-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Neuilly-sur Seine a déposé une demande de permis de construire le 27 décembre 2021 aux fins de démolir un bâtiment existant de 413 m² et de construire un immeuble mixte en R+3 sur deux niveaux de sous-sol et un pavillon d’accueil dans l’enceinte du cimetière de Neuilly-sur Seine sur un terrain situé 1 rue de Vimy sur la commune de Nanterre. Le maire de la commune de Nanterre ayant émis un avis défavorable sur le projet et étant en désaccord avec le responsable du service de l’Etat dans le département, le préfet des Hauts-de-Seine, compétent au titre de l’article R. 422-2, e) du code de l’urbanisme, a délivré le permis sollicité par un arrêté du 3 février 2023. La commune de Nanterre demande, par la présente requête, l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 août 2022 : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ». 3. La commune de Nanterre invoque le moyen tiré de l’incomplétude du dossier en l’absence d’une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public de la commune de Nanterre pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public en raison de la suppression d’un potelet, d’un horodateur et de la modification du trottoir avec la mise en place d’un bateau. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pétitionnaire aurait prévu des constructions sur une dépendance du domaine public. Elle n’avait donc pas à joindre à sa demande une pièce justifiant de l’accord du gestionnaire de ce domaine au titre de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. La seule circonstance que l’organisation des accès à l’unité foncière impliquerait l’aménagement de « bateaux » et, à la supposer avérée, la suppression d’un potelet et d’un horodateur, n’a pas pour effet de rendre nécessaire la transmission d’un tel document. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ». 5. Il ressort des pièces du dossier que deux accès pour les véhicules sont créés rue de Vimy dans le cadre du projet, l’un pour accéder au parking sous terrain et l’autre pour accéder au parking aérien du cimetière. En outre, le plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre ne réglemente pas de façon particulière les conditions d’accès à la rue de Vimy au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit que l’autorité gestionnaire de la rue de Vimy, soit la commune de Nanterre, devait être consultée sur le projet. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la direction des infrastructures de la commune de Nanterre a été saisie pour avis le 12 mai 2022 sur l’ensemble du projet et, d’autre part, que le maire de la commune de Nanterre a émis un avis défavorable sur le projet les 25 janvier 2022, 20 mai 2022 et 20 octobre 2022, en mentionnant que les impacts liés au projet sur les équipements publics existants et programmés, notamment en termes de voirie, n’avaient pas été examinés. Il s’ensuit que l'autorité ou le service gestionnaire de la rue de Vimy doivent être regardés comme ayant été consultés de telle sorte que le moyen tiré du vice de procédure lié à la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l'urbanisme doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » Aux termes de l’article R. 423-39 du même code :« L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis (…); c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ». Aux termes de l’article L. 311-4 du même code : « Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour créer la zone d'aménagement concerté et le constructeur, signée par l'aménageur, précise les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. ». 7. Il est constant que le projet litigieux se situe en zone UEa du plan local d’urbanisme qui correspond aux quartiers de Nanterre en cours d’aménagement dans le cadre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Seine Arche. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande de pièces complémentaires par la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports du 25 janvier 2022, le projet de convention fixant la participation au coût des équipements de la ZAC, prévue à l’article R. 431-23, b) du code de l'urbanisme, a été transmis le 21 avril 2022 par la commune de Neuilly-sur Seine dans le délai de trois mois imparti par les dispositions précitées du code de l'urbanisme. Si à cette date cette convention n’était pas signée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, aucun rejet tacite de la demande n’étant né, dès lors qu’elle a été signée le 20 septembre 2022 et transmise au service instructeur le 28 septembre 2022, avant la délivrance de l’arrêté attaqué, régularisant la production survenue le 25 janvier 2022. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 8. En premier lieu, aux termes de l’article UE4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre, « afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part (…) et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part, seul l’excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de : / - limiter l’imperméabilisation du terrain, (…) favoriser l’évaporation rapide (…) favoriser l’infiltration des eaux de pluie (…) ». 9. Il ressort de pièces du dossier et notamment de la notice de gestion des eaux pluviales que plusieurs contraintes ont été identifiées : « une zone de pleine terre restreinte et une difficulté de rejet dans les terrains mitoyens avec un risque de déstabilisation des tombes notamment. » En ce qui concerne le bâtiment principal, « le site est construit sur deux niveaux de sous-sol et totalise 94% de la parcelle. Cela ne permet pas de gérer la totalité des eaux pluviales par infiltration sans raccordement au réseau public. ». La toiture terrasse sera majoritairement végétalisée, avec un revêtement comportant 40 cm de terre végétale, le projet prévoyant en outre 50,26 m2 d’espace de pleine terre et 89,6 m2 d’espace vert sur dalle. « Le pavillon sera construit sur une zone de voirie » et sa toiture sera végétalisée, « l’excédent de l’eau ruisselant sur la toiture sera partiellement récupéré et mis à disposition des personnes souhaitant arroser les fleurs/ L’excédent sera infiltré des dans les espaces verts avoisinants ». Enfin, un bassin de rétention de 24,20m3 est prévu, étant précisé que sa capacité a été fixée sur la base du scénario le plus défavorable. Dans ces conditions, le projet démontre avoir mis en œuvre les solutions susceptibles de limiter l’imperméabilisation du terrain, favoriser l’évaporation rapide ainsi que l’infiltration des eaux pluviales, ces solutions permettant d’alimenter la nappe phréatique et d’éviter la saturation des réseaux. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE4 doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre : « UE9.1 Les constructions doivent être implantées dans les îlots définis comme constructibles sur les plans du 1/2000e. / UE9.2. Les emprises maximales de constructibilité sont indiquées en pourcentage sur les plans. En l’absence d’indication, la constructibilité peut être de 100% (…) ». 11. Il ressort du règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre qu’aucun pourcentage n’est indiqué sur la parcelle accueillant le projet. Partant, l’emprise au sol constructible est de 100% en vertu des dispositions précitées. En outre, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan de masse qui figure par un tireté bleu l’emprise constructible, que le projet se développe au sein de cette dernière, les autres pièces du dossier de demande ne viennent pas contredire ces déclarations, pas plus que le calque produit par la commune de Nanterre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE9 doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l’article UE 12.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre relatif aux normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes : pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif CINASPIC, « le nombre de places à réaliser doit être justifié dans la demande d’autorisation d’urbanisme, et suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs (employés, visiteurs, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d’une gare, dessert en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…) ». 13. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction d’une part d’un pavillon d’accueil de 30 m² ayant pour fonction l’accueil et l’attente du public, d’une capacité maximum d’accueil de 10 personnes, et d’autre part, d’une salle des funérailles républicaines de 70 m² d’une capacité maximum d’accueil de 78 personnes. Le projet, qui porte ainsi sur l’aménagement d’une construction d’intérêt collectif, prévoit, pour le public, onze places de stationnement, dont une place à mobilité réduite et deux places pour les deux roues alors qu’aujourd’hui il n’y en a aucune. Si l’activité peut occasionner la présence concomitante de plusieurs membres de la famille et proches, notamment, ainsi que le fait valoir la commune de Nanterre, lors des cérémonies et de la fermeture des cercueils, et que le cimetière accueille en outre 40 visiteurs en moyenne par jour pas nécessairement sur le même créneau horaire, il ressort des pièces du dossier que le cimetière est desservi par les transports en commun (bus, tramway, RER, train) accessible en moins de 15 minutes à pied dans un rayon de 800 mètres et plus, et qu’il existe en outre un service de navette gratuite mise à disposition par la commune de Neuilly-sur-Seine quatre fois par mois et des possibilités de stationnement autour du projet, qui se situe près de la salle de spectacle Paris la défense Arena et de ses parkings. Dans ces conditions, eu égard à la localisation du projet, ainsi qu’à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, au nombre et au type d’utilisateurs, en prévoyant onze places de stationnement le projet litigieux respecte les dispositions citées au point précédent de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre, la circonstance qu’un parc de stationnement public, proche du cimetière, serait réduit en faveur d’un espace dédié aux piétons étant dès lors sans incidence au regard du parc de stationnement disponible dans les environs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l’article UE 12.1.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre les places de stationnement créées doivent avoir une largeur de 2,3 mètres, portée à 2,5 mètres si la place jouxte un obstacle (mur, poteau…) et présenter un dégagement de 5,5 mètres. 15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de niveau, que toutes les places de stationnement respectent les normes fixées par les dispositions précitées, les largeurs minimums comme les longueurs de dégagement. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 16. En cinquième lieu, aux termes de l’article UE12.1.6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre, il est prévu pour toute construction nouvelle supérieure à 500 m² de surface de plancher, une aire de stationnement pour deux roues motorisées de 5 m² par tranche de 1 000 m² de surface de plancher créée. En outre, « (…) Lorsqu’une aire de stationnement pour deux-roues motorisés est exigible, l’espace à leur réserver ne pourra être inférieur à 3 m². Dans les opérations de 10 logements et plus, lorsque plusieurs espaces sont réalisés, l’un des espaces doit avoir une surface minimum de 10 m² d’un seul tenant. (…) ». 17. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 1 130 m² de surface de plancher. Partant, le projet devrait prévoir 5m² d’espace pour les deux roues motorisées. Si, respectant ainsi les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, le projet a prévu un espace couvrant au total 12 m², il n’était pas tenu de prévoir un espace de 10 m² d’un seul tenant, ces dispositions ne lui étant pas applicables dès lors qu’il était dans l’obligation de ne créer qu’un espace de stationnement. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un espace de 10 m² d’un seul tenant dédié aux deux roues motorisées doit être écarté. 18. En sixième lieu, aux termes de l’article UE12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre : « des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux roues non motorisées. Elles doivent être : (…) facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions (…) ». 19. Il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement pour les deux roues non motorisées attachées aux logements, sont prévues au premier sous-sol et sont accessibles depuis le hall d’entrée par l’ascenseur ou l’escalier. Les cyclistes peuvent ensuite accéder à la rue par la rampe de parking qui ne présente pas de risque au regard du nombre de places de stationnement dans le parking. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE12.2 doit être écarté. 20. En septième lieu, il est constant que le projet n’a pas prévu d’espace pour les deux roues non-motorisées pour la construction du pavillon d’accueil et le salon funéraire, ce que le préfet des Hauts-de-Seine et la commune de Neuilly-sur Seine ne contestent pas en défense. Cependant, l’article UE12-2-1 prévoit pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, que le nombre de places vélos à réaliser doit être justifié dans la demande d’autorisation et suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le type d’utilisateurs et sa localisation. Au regard de la nature de l’équipement funéraire, du nombre et du type d’utilisateurs mentionnés ci-dessus, ainsi que de la proximité des transports en commun, en ne prévoyant pas de stationnement vélo couvert, le projet n’a pas méconnu les dispositions de l’article UE12-2-1. 21. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». 22. D’une part, aux termes de l’article UE3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre : « Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. 23. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit seulement la construction de 17 logements auxquels sont attachés 16 places de stationnement et 11 places de stationnement extérieur pour le pavillon du cimetière et le salon funéraire. L’éventuel conflit entre l’accès des piétons au projet et au cimetière et les accès au parc de stationnement extérieur et au parking sous-terrain n’est pas établi alors au demeurant que le plan de masse montre un trottoir et une rue suffisamment larges pour garantir la sécurité des piétons et la circulation sécurisée des véhicules rue de Vimy ainsi que leur accès au parking sous-terrain et au parc de stationnement du cimetière. En outre, le dossier de demande de permis de construire mentionne bien les travaux de requalification de la D914 Boulevard de la défense, de sorte que le service instructeur n’a pas été induit en erreur par les projections des futurs aménagements, contrairement aux allégations de la commune de Nanterre. Enfin, la circulation de la rue de Vimy et de la D914 n’est pas saturée, les parkings de l’Arena sont situés plus loin à 18 minutes et 25 minutes à pied et ne se déversent donc pas devant le projet alors en tout état de cause que la circulation liée à l’Arena s’intensifie ponctuellement et notamment en début et fin de soirée lorsque le cimetière est fermé. 24. D’autre part, eu égard à l’objet et à la portée des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, pour apprécier si les atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique sont de nature à justifier un refus du permis de construire, l’autorité compétente doit tenir compte, le cas échéant, de l’effet cumulé des différents risques et nuisances auxquels serait exposée la construction projetée, même s’ils ne sont pas directement liés entre eux. Cette exigence s’impose particulièrement dans le cas où la construction est destinée à l’habitation. Cette autorité est fondée à refuser le permis sollicité dès lors que l’addition de ces risques ou nuisances serait de nature à compromettre gravement les conditions et le cadre de vie des futurs occupants quand bien même aucun d’entre eux ne serait de nature, à lui seul, à justifier ce refus. 25. En se bornant à affirmer que l’aménagement de la RD914 va augmenter le trafic routier et donc les pollutions atmosphériques et les nuisances sonores liées à la circulation qui existent déjà comme le mentionne le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre et que dans le futur, cette circulation augmentera encore sur cette voie qui dessert l’Arena, le conseil départemental des Hauts-de-Seine et le futur quartier des Groues de 10 500 habitants sans apporter d’élément à l’appui de ses allégations, la commune de Nanterre n’établit pas de risque spécifique lié à la salubrité ou à la sécurité publique pour les futurs habitants du projet. En outre, la seule proximité de la RD914 n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un risque au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Enfin, la proximité avec la chaufferie de la défense qui exposerait le projet à des bris de vitre par effet de surpression ne caractérise pas davantage de risque dès lors que la parcelle du projet se situe en dehors du périmètre d’exposition. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 doit être écarté dans toutes ses branches. 26. En neuvième lieu, l’aménagement prévu par le plan local d’organisme en faveur des piétons ne se situe pas sur la parcelle du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet du plan graphique du plan local d’urbanisme manque en fait et doit être écarté. 27. En dixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme relatif au sursis à statuer doit être écarté dès lors que le projet en litige n’est pas susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de l’aménagement en faveur des piétons prévu dans le cadre de la ZAC Seine-Arche. 28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : 29. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 par la commune de Nanterre doivent être rejetées. 30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme que la commune de Neuilly-sur-Seine demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Nanterre est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Nanterre, la commune de Neuilly-sur-Seine et à la préfecture des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4412 juin 2025
ORTA_2312940_20250612TA9510 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2304748_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 10 mars 2026
Référence
DTA_2304748_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel