TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304749_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 mars 2023 et le 9 mai 2023, M. C, représenté par Me Vouzellaud demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 1er février 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de l'article L. 426-17, sur le fondement duquel il a déposé sa demande ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - et les observations de Me Tran, se substituant à Me Vouzellaud, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 30 juin 1969 et entré en France le 5 juin 2007 selon ses déclarations, a bénéficié à compter de l'année 2014 de cartes de séjour temporaire pour des motifs médicaux dont la dernière expirait le 19 septembre 2022. Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il a vu sa demande rejetée par un arrêté du 1er février 2023 du préfet de police assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant son pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / (). ". Aux termes de l'article R. 426-7 du même code : " La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. ". 3. Il ressort de la " feuille de mise en salle " remplie le 19 juillet 2022 produite par le préfet de police, que la mention portée s'agissant du titre de séjour demandé par M. A était " Carte résident 10 ans ", ce que confirme le courrier du même jour adressé au préfet. Toutefois, le préfet de police, dans son arrêté du 1er février 2023, s'est borné à examiner la demande de titre de séjour de M. A au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour fondées sur un motif médical. Dès lors, en ne se prononçant pas sur la demande de carte de résident de dix ans de M. A au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui devaient raisonnablement être regardées comme invoquées, et quand bien même cette demande valait également demande de renouvellement au titre de l'article L. 425-9 du même code, le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a, dès lors, commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au bénéfice de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er février 2023 du préfet de police est annulé en tant qu'il rejette la demande d'admission au séjour de M. A et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2304749_20230621
Données disponibles
- Texte intégral