TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304749_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 15 mai 1978 soutient être entré en France le 22 novembre 2018. L'intéressé a sollicité, le 16 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 avril 2023, notifié à l'intéressé le 22 avril 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et fait également état d'éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance que l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, s'il est constant que M. B, qui a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa " vie privée et familiale ", souffre notamment d'hypertension artérielle et d'une hypertrophie prostatique nécessitant un traitement régulier, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par ailleurs, si M. B se déclare aujourd'hui célibataire et sans enfant, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de sa précédente demande d'admission au séjour en qualité " d'étranger malade " présentée en 2020, il mentionnait dans sa fiche de situation familiale, outre ses parents, sa conjointe, ses cinq enfants ainsi que ses cinq frères et sœurs résidant tous en Guinée. M. B ne démontre ainsi pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. En outre l'intéressé, objet de trois précédentes mesures d'éloignement prises en 2019, 2020 et 2022 auxquelles il n'a pas déféré, ne se prévaut d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire. Par suite, en prenant les décisions en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 avril 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2304749_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel