TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304749_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 2023 et 11 juillet 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Kemesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou , à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est fondé sur une déclaration sur l'honneur obtenue irrégulièrement ; - il méconnait son droit à l'information ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - et les observations de Me Kemesso, représentant Mme C épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante malienne née le 29 mai 1992, est entrée en France le 11 septembre 2016 munie d'un visa étudiant. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " jusqu'en 2021. Le 17 décembre 2020, elle a épousé, au Mali, un ressortissant malien titulaire en France d'une carte de séjour pluriannuelle. Mme C épouse A a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 29 décembre 2021 au 28 décembre 2022. Elle a sollicité, le 12 décembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 mars 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C épouse A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C épouse A avant de prendre l'arrêté litigieux. En effet, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressée ainsi que les éléments sur lesquels le préfet du Val d'Oise s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il précise notamment que la requérante est séparée de son conjoint et qu'elle ne dispose pas d'autres attaches familiales en France. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 4. Si Mme C épouse A soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur l'attestation qu'elle a versé au dossier lors de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et par laquelle elle a indiqué être séparée de son époux, le préfet pouvait à bon droit prendre en compte ce document fourni volontairement par l'intéressée et régulièrement obtenu, et n'était pas tenu de l'informer des conséquences de ces déclarations. De plus, il n'est pas démontré que le préfet du Val-d'Oise aurait modifié les informations portées à sa connaissance par la requérante lors de l'enregistrement de sa demande en complétant la fiche de renseignement. Dès lors, aucune irrégularité dans la procédure suivie ni défaut d'information n'est à constater et le moyen devra être écarté. 5. Si Mme C épouse A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle ne serait pas séparée de son conjoint M. A, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la requérante a indiqué lors du dépôt de sa demande de titre à la préfecture être séparée de son conjoint depuis le 20 septembre 2022, dans la fiche d'enregistrement de sa demande signée par elle-même, et par une attestation sur l'honneur. En outre, elle ne démontre pas avoir informé le préfet du Val d'Oise de la reprise de sa relation conjugale avec M. A avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Cette reprise, même à la supposer établie, est dès lors sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme C épouse A soutient qu'elle a résidé en France sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " de septembre 2016 à décembre 2021 et qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " pendant un an en raison de ses liens avec M. A, l'un de ses frères étant également présent en France. Elle indique également justifier de son insertion professionnelle, étant titulaire depuis le 1er octobre 2022 d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, d'une part, les titres de séjour dont elle a bénéficié en qualité d'étudiante ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. D'autre part, comme il a été dit précédemment, l'intéressée s'est déclarée comme séparée de son conjoint. En outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches au Mali où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents, l'un de ses deux frères et ses six sœurs. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'injonction. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C épouse A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P-H d'Argenson Le greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304749
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TA9514 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2304749_20230914
Données disponibles
- Texte intégral