TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304749_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2304749, M. A D, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : en ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle, en ce que la décision ne mentionne ni qu'il travaille ni qu'il est présent en France depuis près de douze ans ni que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à la proposition de la préfecture le 16 septembre 2022 ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète aurait dû transmettre les éléments de travail à la DIRRECTE pour avis ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est présent depuis près de douze ans en France, que ses trois enfants sont nés et scolarisés en France, que la famille est particulièrement bien intégrée, qu'il travaille et dispose de perspectives professionnelles sérieuses et que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à leur régularisation ; - à titre subsidiaire, ils remplissent les conditions pour voir leur situation administrative régularisée au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 publiée le 1er avril 2019 et dès lors opposable ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à son intégration sociale et professionnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il craint d'être mobilisé pour combattre en cas de retour en Russie ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été produites le 21 août 2023 par le préfet de la Loire. Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. II. Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2304750, Mme B C épouse D, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : en ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle, en ce que la décision ne mentionne ni que son époux travaille ni qu'ils sont présents en France depuis près de douze ans ni que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à la proposition de la préfecture le 16 septembre 2022 ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est présente depuis près de douze ans en France, que ses trois enfants sont nés et scolarisés en France, que la famille est particulièrement bien intégrée, que son époux travaille et dispose de perspectives professionnelles sérieuses et que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à leur régularisation ; - à titre subsidiaire, ils remplissent les conditions pour voir leur situation administrative régularisée au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 publiée le 1er avril 2019 et dès lors opposable ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à son intégration sociale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que son époux craint d'être mobilisé pour combattre en cas de retour en Russie ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été produites le 21 août 2023 par le préfet de la Loire. Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maubon, - et les observations de Me Paquet, pour M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme D, époux, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. D et Mme C épouse D, ressortissants russes nés respectivement le 26 octobre 1984 et le 29 avril 1988, sont entrés sur le territoire français le 24 décembre 2010, munis de leurs passeports revêtus d'un visa de court séjour délivré par les autorités tchèques. Leur demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 23 janvier 2012, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 14 mars 2014. Le 23 juin 2021, M. et Mme D ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant leur vie privée et familiale établie en France et la situation professionnelle de M. D. Par des arrêtés du 27 novembre 2022, dont M. et Mme D demandent l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et les a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont présents en France depuis décembre 2010 soit depuis près de douze années à la date de la décision attaquée. Il est vrai qu'ils s'y sont maintenus en méconnaissance de décisions de refus d'asile et de refus de séjour et notamment en méconnaissance de décisions d'éloignement, au nombre de trois pour M. D, adoptées en février 2015, juillet 2017 et juin 2019, et de cinq pour Mme D, adoptées en août 2011, juin 2014, février 2015, juillet 2017 et juin 2019. Toutefois, nonobstant ces décisions qui ont été prises dans le cadre de demandes d'asile et de tentatives de régularisation de leur situation administrative, M. et Mme D ont fait des efforts d'intégration dans la société française, en participant bénévolement à l'action d'associations caritatives, en s'impliquant dans la vie de l'établissement scolaire de ses enfants pour Mme D qui est élue au conseil d'école et en travaillant pour M. D qui dispose de perspectives d'embauche sérieuses. Le couple a donné naissance à trois enfants, nés en France en août 2011, septembre 2014 et juin 2016, qui sont scolarisés et parlent français. Ils sont locataires d'un logement propre. Enfin, le 16 septembre 2022, la commission du titre de séjour du département de la Loire a rendu un avis défavorable à la proposition de la préfète de la Loire de refuser de leur délivrer un titre de séjour, en relevant notamment l'activité professionnelle de M. D. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. et Mme D au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. et Mme D sont fondés à solliciter l'annulation des décisions portant refus de séjour, ainsi que celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français prises pour leur exécution ou sur leur fondement. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision de refus de séjour pour méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, implique qu'un titre de séjour soit délivré à M. D et à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique que le signalement de M. D et de Mme D au système d'information Schengen qui a pu être opéré en exécution de cette décision soit effacé. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de faire procéder, le cas échéant, à cet effacement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros pour les deux dossiers, à verser à Me Paquet, avocat de M. D et de Mme D, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 28 novembre 2022 de la préfète de la Loire concernant M. et Mme D sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. D et à Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de faire procéder, le cas échéant, à l'effacement du signalement de M. D et de Mme D au système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'État versera à Me Nolwenn Paquet, avocate de M. D et de Mme D, une somme de 1 000 euros pour chaque requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2304749 et n° 2304750 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C épouse D, à Me Nolwenn Paquet et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, G. MaubonLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, Nos 2304749-2304750
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6910 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304749_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304749_20231010