TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304749_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. E A B, représenté par Me Molkhou, demande au tribunal : 1°) de désigner un interprète en langue arabe ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pendant un an et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a été signé par une personne n'ayant pas reçu délégation à cet effet ; - a méconnu son droit à être préalablement entendu ; - n'a pas été précédée de l'examen de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en ce qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; - a méconnu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en ce qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a méconnu son droit à être préalablement entendu ; - est illégale en ce qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; - n'a pas été précédée de l'examen de sa situation ; - a méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Yvelines a transmis au tribunal des pièces, enregistrées le 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Molkhou, représentant M. A B, en présence de celui-ci, assisté de M. C, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A B, ressortissant tunisien né le 21 juin 1994, déclare être entré en France en 2023. Le 28 novembre 2023, il a fait l'objet d'un contrôle routier par la gendarmerie nationale et été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pendant un an et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Le préfet des Yvelines y mentionne des éléments de la situation administrative, familiale et professionnelle de M. A B. Il résulte de la motivation de cette décision que le préfet n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'un tel examen doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Yvelines a autorisé Mme D, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture des Yvelines et signataire de l'arrêté en litige, à signer notamment les obligations de quitter le territoire français, interdictions de retour sur ce territoire, décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. A B se prévaut de son insertion professionnelle dans un métier en tension. Toutefois, le requérant, qui déclare dans sa requête être arrivé sur le territoire français en janvier 2023 et, lors de son audition par la police le 28 novembre 2023, s'y trouver depuis deux mois, ne peut justifier y être entré régulièrement, ni avoir sollicité de titre pour y séjourner. Il est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre des autres décisions contestées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Le préfet des Yvelines y mentionne des éléments de la situation administrative, familiale et professionnelle de M. A B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a déclaré, lors de son audition par la gendarmerie, qu'il n'avait en sa possession aucun document justifiant de son identité. Devant l'éventualité où une mesure d'éloignement serait prise à son encontre, il a répondu : " Non je ne suis pas d'accord à retourner dans mon pays d'origine, j'ai envie de vivre ici, j'ai des problèmes en Tunisie et je ne peux pas y retourner. " M. A B, qui indique être hébergé par le fils d'un ami à Louviers, ne justifie donc pas résider dans un local affecté à son habitation principale et ne dispose pas d'attache familiale en France. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, la décision vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Le préfet des Yvelines y mentionne des éléments de la situation administrative, familiale et professionnelle de M. A B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () " Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". 12. M. A B soutient qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine dès lors qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en raison de son implication dans des mouvements révolutionnaires. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ces allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. La décision vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet des Yvelines a fait application. Elle mentionne la durée de présence de M. A B sur le territoire ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, et relève l'absence de circonstance humanitaire et d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l'interdiction de retour est suffisamment motivée. Il résulte de la motivation de cette décision que le préfet n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'un tel examen doivent être écartés. 14. Comme il est dit au point 9, M. A B a été entendu le 28 novembre 2023, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, sur l'irrégularité de son séjour et la perspective de son éloignement. Cette audition n'avait pas à porter spécifiquement sur l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu préalablement à cette interdiction doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 16. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée limitée de présence et de l'absence d'attaches familiales en France de M. A B, le préfet a pu légalement fixer à un an la durée de l'interdiction de retour. Compte tenu de ce qui est énoncé au point 5, cette interdiction ne méconnaît pas l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et la demande relative aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le président, signé J. FLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2304749_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel