TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304749_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire muni du capital reconstitué, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et par suite irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé. Compte tenu des modalités prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé". 3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'accusé de réception d'une lettre, dont les références sont identiques à celles indiquées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d'une lettre " 48SI ". Cet accusé de réception indique que le pli, qui comportait une indication des voies et délais de recours, a été présenté le 30 mai 2023 au domicile du requérant au 13 rue Jean Mermoz à Donnemain Saint Mames (Eure-et-Loir). Il comporte également un cartouche suffisamment lisible, portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui atteste que cette adresse correspond à une résidence du requérant. La décision informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire, qui mentionne les infractions des 20 mai 2022, 19 juin 2022, 26 juillet 2022, 30 juillet 2022, 12 juin 2022, 26 octobre 2021 et 3 mars 2020 contestées par le requérant, est revenue revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ". Le recours gracieux formé par le requérant a été reçu le 14 septembre 2023, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision 48SI. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie. La requête présentée par M. C, enregistrée le 24 novembre 2023 est tardive, et par suite irrecevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2304749_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel