TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2304750_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Soulas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans l'attente de la décision au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée en l'espèce ; la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle a pour effet de le faire basculer vers le séjour irrégulier et d'interrompre son parcours professionnel et de formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le défaut de motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, que la consultation du fichier Eurodac à des fins de détermination de l'âge d'une personne constitue un détournement de la finalité de ce fichier, d'autre part, que la consultation de ce fichier dans le cadre de l'examen d'une demande de titre de séjour est réalisée en dehors de tout cadre légal ; la consultation de la base de données Eurodac, qui contient des informations personnelles, à des fins autres que celles qui ont justifié la création de ce fichier est de nature à priver la personne concernée d'une garantie et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; a tout le moins, les données recueillies dans ce fichier devront être écartées ; - la décision attaquée, qui rejette sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne serait pas en mesure d'établir qu'il aurait été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; la seule circonstance qu'une demande d'asile ait été enregistrée en Italie avec une identité et un âge différents ne saurait suffire à remettre en cause sa minorité au moment de sa prise en charge en France par l'aide sociale à l'enfance, dès lors que sa date de naissance est établie, notamment, par son passeport et ses actes d'état civil dont l'authenticité n'est pas contestée ; il remplit par ailleurs l'ensemble des autres critères prévus à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors qu'il a sciemment fraudé sur son identité et que sa situation professionnelle résulte uniquement de sa prise en charge indue ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 2304758 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 18 août 2023 en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : - le rapport de Mme Nègre-Le Guillou, juge des référés, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Soulas, représentant M. A, qui confirme ses écritures et ajoute que si le préfet invoque dans ses écritures des infractions qui auraient été commises en Italie, ses allégations ne sont pas étayées par les pièces du dossier ; de même, si le préfet évoque une prise en charge indue par l'aide sociale à l'enfance, il n'a toutefois engagé aucune procédure en ce sens à l'encontre de M. A ; par ailleurs, les identités résultant de la consultation du fichier Eurodac ont été uniquement déclarées en vue de solliciter l'asile ; la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de séjour, s'agissant d'un étranger mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, d'une part fait naître une situation irrégulière, d'autre part met fin à l'autorisation de travail dont était assorti le récépissé de demande de titre de séjour, alors même que son contrat d'apprentissage est en cours et que son employeur a attesté de sa volonté de le garder dans l'entreprise en contrat à durée indéterminée en raison de sa très bonne intégration ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, laquelle est entachée d'un vice de procédure en raison de la consultation irrégulière du fichier Eurodac en dehors de tout cadre légal ; la décision portant refus de séjour, laquelle est uniquement fondée sur la remise en question de sa date de naissance, est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le seul élément sur lequel se fonde le préfet, à savoir la consultation du fichier Eurodac, fait référence à une identité de majeur déclarée en Italie ; M. A, qui était mineur et particulièrement vulnérable, s'est déclaré majeur afin de faire une demande d'asile ; ses déclarations relatives à son identité sont en revanche constantes depuis son arrivée en France et sont corroborées par ses documents d'état civil et son passeport reconnus comme authentiques ; il résulte de la jurisprudence que les données issues d'Eurodac ne permettent pas de remettre en cause la date de naissance mentionnée sur un acte d'état civil reconnu comme authentique ; les autres critères prévus par l'article L. 535-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas contestés dans la décision attaquée, en particulier la circonstance qu'il dispose d'un contrat d'apprentissage en cours, d'un avis favorable de sa structure d'accueil, et le fait qu'il n'ait plus de contact avec sa famille ; il sollicite une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; il est prévu qu'il valide son CAP en trois ans et qu'il obtienne son diplôme en juin 2024 ; - et les observations de M. A, présent à l'audience, qui indique que le gérant de l'entreprise était très satisfait de son apprentissage en cours ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 août 2019. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de D du 16 octobre 2019. Il a sollicité, le 8 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A sollicite la suspension des effets de la seule décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 3 février 2023, dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2304758. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour : En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. En l'espèce, M. A, qui a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance puis a sollicité un titre de séjour à sa majorité, justifie de récépissés de demande de titre de séjour assortis d'une autorisation de travail, d'un contrat d'apprentissage conclu avec la société Belesso Electricité pour une période de trois ans courant du 4 octobre 2021 au 30 septembre 2024, ainsi que de deux attestations du gérant de cette société en date du 17 février et du 26 juin 2023, postérieures à la décision attaquée mais révélant une situation antérieure, mentionnant la volonté du gérant d'intégrer M. A dans les effectifs de son entreprise en contrat à durée indéterminée, au terme de son apprentissage. Ainsi, bien qu'il s'agisse d'une première demande de titre de séjour, la décision attaquée, qui a pour effet de placer M. A en situation irrégulière, d'interrompre sa formation et de compromettre ses perspectives d'insertion professionnelle, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité () ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ". 6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public . Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 7. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également des dispositions précitées que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Il lui appartient notamment d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 8. En l'espèce, d'une part, pour estimer que M. A ne justifiait pas avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la consultation du fichier Eurodac à partir du relevé de ses empreintes, lequel a révélé que l'intéressé avait déposé, antérieurement à son arrivée en France, une demande d'asile auprès des autorités italiennes sous l'identité de M. C né le 1er janvier 1991 au Nigéria et de M. B A né le 15 avril 1991 au Nigéria. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté en France, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une attestation de naissance et un certificat d'identification en date du 15 août 2019, ainsi qu'un passeport valable du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2026, lesquels ont été déclarés authentiques, selon les termes de la décision attaquée, par le service d'analyse documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières. D'autre part, M. A justifie du suivi d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle en électricité depuis l'année scolaire 2020-2021, d'un contrat d'apprentissage conclu avec la société Belesso Electricité jusqu'au 30 septembre 2024, d'un avis favorable de la structure d'accueil et de deux attestations du gérant de l'entreprise mentionnant sa volonté de le recruter en contrat à durée indéterminée à l'issue de son apprentissage, postérieurs à la décision attaquée mais révélant une situation antérieure. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 3 février 2023 portant refus de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2304758. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 11. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2304758, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dépens : 12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, ces conclusions sont sans objet. Sur les frais liés au litige : 13. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Soulas, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 500 euros au profit de Me Soulas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2304758. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2304758. Article 3 : L'Etat versera à Me Soulas une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à D, le 21 août 2023. La juge des référés, F. NEGRE-LE GUILLOU Le greffier, F. SUBRA de BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA3121 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2304750_20230821
Données disponibles
- Texte intégral