TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304752_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, Mme D A représentée par Me Touhlali, demande au tribunal : 1°) d'annuler décision du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'allocation personnalisée d'autonomie ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder l'allocation personnalisée d'autonomie ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, son classement en GIR 6 ne correspondant pas à son degré d'autonomie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ; - les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Par une décision en date du 13 mars 2023, Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande d'allocation personnalisée d'autonomie. Sa demandé a été rejetée par une décision du 2 janvier 2023. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Selon l'article R. 232-3 du même code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ". L'article R. 232-4 de ce code précise que : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ". 3. Lorsque le président du conseil départemental détermine les droits d'une personne à l'allocation personnalisée d'autonomie, la personne qui conteste le bien-fondé de cette décision doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient alors au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative et, en cas de contestation de l'appréciation du degré de l'autonomie, d'apprécier l'utilité du recours à la mesure d'expertise mentionnée à l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles. Au vu de ces éléments, il entre dans l'office du juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ou d'incompétence. 5. En application des dispositions précitées, le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette grille comporte 10 variables d'activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et 7 variables d'activité domestique et sociale, retenues à titre d'illustration. Ces variables font l'objet d'une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge. 6. Par une décision du 26 janvier 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a maintenu la décision du 2 janvier 2023 rejetant la demande d'APA de Mme A au motif d'une évaluation au niveau 6 des groupes iso-ressources (GIR 6) au sein de la grille Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources, dite grille AGGIR. Mme A âgée de 63 ans, qui souffre d'une pathologie psychiatrique et d'une dégénérescence arthrosique, soutient qu'elle n'est plus autonome dans les actes de la vie quotidienne. Il résulte de l'instruction que si les certificats de son médecin généraliste, le Dr C, font état des pathologies de l'intéressée, ils ne permettent toutefois pas de remettre sérieusement en cause l'appréciation portée par l'administration quant à son degré d'autonomie, alors qu'au contraire, la consultation téléphonique du 15 décembre 2022 réalisée par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône décrit Mme A comme orientée dans le temps et l'espace, avec une capacité de marche et de transport. La seule circonstance que l'intéressée souhaite changer de logement pour raisons médicales n'est pas de nature à justifier un autre classement que le classement GIR 6 retenu par le département. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental refusant de lui accorder l'allocation personnalisée d'autonomie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé C. CharbitLa greffière Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2304752_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel