TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304753_20230426
- Date
- 26 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de La Montagne a fait opposition à la déclaration de travaux déposée le 4 janvier 2023 en vue de la construction d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 14, rue Camille Pelletan à La Montagne ; 2°) d'enjoindre au maire de La Montagne, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Montagne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le territoire communal concerné n'est pas couvert par ses réseaux 3G, 4G et 5G, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à l'intérêt public qui s'attache à la couverture réseau du territoire national ; la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu'en faisant obstacle à la réalisation des travaux, elle l'empêche de satisfaire à ses obligations de couverture métropolitaine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le maire de La Montagne a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'article B 1.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUM), lesquelles prévoient que dans toute la zone UM, les constructions ne relevant pas de la sous-catégorie " logement " ne doivent pas dépasser la hauteur maximale autorisée, dès lors qu'en application de l'article B 1.2.2 du règlement du PLUM, les règles de limitation de hauteur des constructions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics ", dont son projet de construction relève. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de La Montagne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la société Free mobile dispose de réseaux couvrant l'ensemble de son territoire ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que les travaux en cause, consistant en une surélévation de deux mètres d'un édicule situé sur la terrasse d'un bâtiment accueillant un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ont été refusés pour des raisons de cohérence urbanistique, la commune mettant en place une police de l'urbanisme en vue d'éviter les constructions illégales et prévenir les conflits. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 2304024 par laquelle la société Free mobile demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril à 14 heures : - le rapport de Mme Rosemberg, juge des référés, - les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société Free mobile, - et les observations de M. A, adjoint au maire de La Montagne, représentant la commune de La Montagne. Considérant ce qui suit : 1. La société Free mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de La Montagne a fait opposition à la déclaration de travaux déposée le 4 janvier 2023 en vue de la construction d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 14, rue Camille Pelletan à La Montagne. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free mobile, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, ainsi qu'à la circonstance que le territoire de la commune de La Montagne n'est pas couvert par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G de la société requérante aux moyens de ses propres installations, ce dont celle-ci justifie suffisamment par les cartes de couverture produites aux débats, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen soulevé par la société Free mobile à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de La Montagne a fait opposition à la déclaration de travaux déposée le 4 janvier 2023 en vue de la construction d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 14, rue Camille Pelletan à La Montagne, tiré de ce que celle-ci procèderait d'une erreur de droit dans l'application de l'article B 1.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreinte : 7. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause. 8. En l'espèce il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de La Montagne, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation n° 2304024, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 4 janvier 2023 par la société Free mobile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de La Montagne la somme demandée par la société Free mobile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de La Montagne a fait opposition à la déclaration de travaux déposée le 4 janvier 2023 par la société Free mobile en vue de la construction d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 14, rue Camille Pelletan à La Montagne est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de La Montagne, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation n° 2304024, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 4 janvier 2023 par la société Free mobile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Free mobile est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de La Montagne. Fait à Nantes, le 26 avril 2023. La juge des référés, V. Rosemberg Le greffier, J. F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2304753_20230426
Données disponibles
- Texte intégral