TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304753_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. E, représenté par Me Adja Oke, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dès que sa situation judiciaire le permettra, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision accordant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. M. D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Adja Oke, avocat, pour M. D. Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 27 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, laquelle bénéficiait d'une délégation du préfet du Rhône en date du 12 décembre 2022, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 4. Si M. D a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans, si l'avis de sa structure d'accueil est favorable et s'il suit une formation pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en restauration, il ressort des pièces du dossier que le suivi de cette formation ne présente pas le caractère sérieux exigé, ainsi que les appréciations de ses professeurs sur son assiduité le démontrent, et que le requérant a été condamné à un an d'emprisonnement délictuel pour des faits, commis le 29 juillet 2020, de détention, transport, acquisition et offre non autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, et alors que la commission du titre de séjour a émis le 12 janvier 2023 un avis défavorable à la demande de titre de séjour de l'intéressé, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant, par sa décision attaquée du 26 janvier 2023, la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" présentée par M. D. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant albanais né le 8 mars 2004, entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 septembre 2019, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune vie privée et familiale intense ancienne et stable en France, alors qu'il est constant que ses parents et ses deux sœurs vivent en Albanie. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant a été condamné à un an d'emprisonnement délictuel pour des faits, commis le 29 juillet 2020, de détention, transport, acquisition et offre non autorisée de stupéfiants, et la commission du titre de séjour a émis le 12 janvier 2023 un avis défavorable à sa demande de titre de séjour. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision litigieuse de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dès que sa situation judiciaire le permettra, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2304753 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Adja Oke et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304753_20231010
Données disponibles
- Texte intégral