TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304753_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août, les 5, 9 et 13 octobre 2023, la commune de Périgueux, représentée par Me Isabelle Carton de Grammont, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des infiltrations qui affectent la couverture de l'école maternelle de la Cité, 5 rue de la Cité, à Périgueux (24000) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu'elle a subis. Elle demande en outre que l'expert adresse un compte rendu de ses constatations à l'issue de sa première visite, qu'il puisse s'adjoindre tout sapiteur de son choix, que les parties défenderesses soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que les dépens soient réservés. Elle soutient que : - En 2011, elle a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction de l'école maternelle de la Cité, située 5 rue de la Cité, à Périgueux. -suivant la procédure de marché adaptée, un groupement d'architectes a été désigné, composé de Architectures A B, mandataire du groupement, assuré par la MAF, la société Eyearchitecture et la société Secotrap, bureau d'études techniques, assurée auprès des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. -la société Apave Sudeurope a été attributaire du lot des missions de contrôle technique et de sécurité protection de la santé (SPS). -la société Bernard et Roussarie a été attributaire du lot n°1 " gros œuvre ", assurée auprès de Générali Assurances Iard. -la société Mathis et Danède a été attributaire du lot n°2 " charpente ossature bois bardage ", assurée auprès de la SMABTP ; -la société couverture zinguerie Dubois-Turban, assurée auprès des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles a été attributaire du lot n°3 " couverture étanchéité " ; - les travaux ont débuté en 2012 ; rapidement après la réception, elle a constaté la survenance de différentes infiltrations en provenance notamment de la couverture, et provoquant des sinistres notamment dans la salle de réunion des professeurs et des sanitaires. - la société Dubois-Turban est intervenue pour effectuer des reprises mineures par le biais de réparations sommaires et localisées ; - Le 16 novembre 2021, un rapport de M. D, expert, a mis en évidence différents désordres affectant essentiellement la couverture de l'ouvrage et qu'il impute de façon prépondérante à des malfaçons de pose par la société Dubois Turban. L'expert conclut à la nécessité d'une réfection complète de la couverture. - Elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 6 juin 2023 afin de voir engager la responsabilité des sociétés Eyearchitecture, M. A B, Apave Sudeurope, Bernard et Roussarie, Mathis et Danède et couverture Zinguerie Dubois Turban. -concomitamment elle a assigné devant la juridiction de Périgueux les compagnies d'assurance suivantes : la MAF, la compagnie Générali Assurances Iard, la SMABTP, les MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles. - Le lot n°3 a fait l'objet d'une levée de réserves en date de 5 septembre 2013. Les lots n°1 et n°2 ont fait l'objet d'une levée de réserves en date du 23 septembre 2013. - s'agissant de difficultés d'exécution d'un marché public, l'expertise est utile dans le cadre du litige devant le juge du fond dans le cadre d'une action liée à l'exécution ou dans le cadre d'une action indemnitaire. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que l'ouvrage affecté par les infiltrations récurrentes a été réceptionné suivant procès-verbal du 12 juin 2013 avec réserves ; la Commune justifie de l'introduction d'une action au fond suivant requête enregistrée le 6 juin 2023 ; la responsabilité décennale à l'encontre de la société Secotrap n'est donc pas forclose ; L'extrait du compte rendu de chantier établit nettement la participation de cette société au groupement de maîtrise d'œuvre ; la demande de mise hors de cause de la compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne peut donc qu'être rejetée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la société Mathis et Danède et la SMABTP, représentées par Me Jean Coronat, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d'usage. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 24 octobre 2023, la société Bernard et Roussarie et la société Générali, représentées par Me Thomas de Boysson, demandent à titre principal leur mise hors de cause et à titre subsidiaire demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d'usage. Elles demandent en outre que soit mis à la charge de la commune de Périgueux la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que les dépens soient réservés. Elles soutiennent que : -elles n'ont pas été convoquées aux réunions ce l'expertise amiable ; -la commune de Périgueux ne prouve pas l'utilité de l'organisation d'une expertise judiciaire à leur contradictoire ; le rapport de M. D relève la seule responsabilité de la société Couverture Zinguerie Dubois-Turban ; - leur responsabilité n'a été invoquée à aucun moment par l'expertise amiable. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la société Couverture Zinguerie Dubois Turban et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles , représentées par Me David Bertol, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action engagée à leur encontre, à leur garantie ainsi qu'à leur responsabilité. Elles demandent en outre que la commune de Périgueux soit condamnée aux dépens. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre, les 5, 11 et 16 octobre 2023, les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, es qualité d'assureur de la société Secotrap, représentées par Me Gérald Grand, conclut à l'irrecevabilité de la requête à leur encontre et à l'encontre de la société Secotrap et demande au juge des référés de mettre à la charge de la ville de Périgueux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la responsabilité décennale à l'encontre de la société Secotrap est forclose et que la société Secotrap n'a pas participé à la composition d'un groupement d'architectes. Aucun des documents présentés par la commune de Périgueux ne comporte la signature de la société Secotrap. De plus concernant la demande de la société Apave infrastructure et construction France il ne ressort pas à la compétence du Juge des référés, saisi d'une demande d'instruction, de statuer sur une demande de relevé indemne fondée sur l'exécution d'un contrat de droit privé, dont l'examen ressort exclusivement à la compétence du juge judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d'Apave Sudeurope, représentée par Me Sandrine Marié, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage. Enfin elle sollicite la condamnation de l'ensemble des parties dont la responsabilité pourrait être engagée, à la garantir indemne, cette demande en justice étant interruptive de prescription et de forclusion. Elle soutient que la Commune de Périgueux a introduit en premier lieu une instance devant le Juge du fond, estimant manifestement comme suffisant le rapport amiable de son Expert pour faire droit à ses demandes. Dès lors qu'une procédure au fond a été initiée sur la base d'éléments versés aux débats, il apparait curieux que la Commune croit maintenant pouvoir solliciter une mesure d'expertise judiciaire pour asseoir sa réclamation, qu'elle estime cependant fondée et non contestable dans sa requête au fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la société Eyearchitectures, M. A B, architecte et la Mutuelle des architectes français déclarent qu'ils ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée mais demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action engagée à leur encontre, à leur garantie ainsi qu'à leur responsabilité. Ils demandent enfin au juge des référés de rejeter les conclusions de la commune de Périgueux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En 2011, la commune de Périgueux a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction de l'école maternelle de la Cité, située 5 rue de la Cité, à Périgueux. Suivant la procédure de marché adaptée, un groupement d'architectes a été désigné, composé de Architectures A B, mandataire du groupement, assuré par la MAF, la société Eyearchitecture et la société Secotrap, bureau d'études techniques. La société Apave Sudeurope a été attributaire du lot des missions de contrôle technique et de SPS. La société Bernard et Roussarie a été attributaire du lot n°1 " gros œuvre ", assurée auprès de Générali Assurances Iard. La société Mathis et Danède a été attributaire du lot n°2 " charpente ossature bois bardage ", assurée auprès de la SMABTP. La société couverture zinguerie Dubois-Turban, assurée auprès des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles a été attributaire du lot n°3 " couverture étanchéité ". Les travaux ont débuté en 2012. Rapidement après la réception, la commune de Périgueux a constaté la survenance de différentes infiltrations en provenance notamment de la couverture, et provoquant des sinistres notamment dans la salle de réunion des professeurs et des sanitaires. La société Dubois-Turban est intervenue pour effectuer des reprises mineures par le biais de réparations sommaires et localisées. Le 16 novembre 2021, un rapport de M. D, expert, a mis en évidence différents désordres affectant essentiellement la couverture de l'ouvrage et qu'il impute de façon prépondérante à des malfaçons de pose par la société Dubois Turban. L'expert conclut à la nécessité d'une réfection complète de la couverture. La commune de Périgueux a saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 6 juin 2023 afin de voir engager la responsabilité des sociétés Eyearchitecture, M. A B, Apave Sudeurope, Bernard et Roussarie, Mathis et Danède et couverture Zinguerie Dubois Turban. Concomitamment elle a assigné devant la juridiction de Périgueux les compagnies d'assurance suivantes : la MAF, la compagnie Générali Assurances Iard. 3. La commune de Périgueux sollicite, par la présente requête, l'organisation d'une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des infiltrations qui affectent la couverture de l'école maternelle de la Cité, 5 rue de la Cité, à Périgueux (24000) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu'elle a subis. Si la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits d'Apave Sudeurope soutient que la commune de Périgueux a introduit en premier lieu une instance devant le Juge du fond, estimant manifestement comme suffisant le rapport amiable de son expert pour faire droit à ses demandes, la mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui rassemble l'ensemble des parties en cause, est cependant utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause de la société Secotrap et de ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. 4. Il résulte de l'instruction que l'école maternelle de la Cité a été réceptionné suivant procès-verbal du 12 juin 2013 avec réserves et que la Commune de Périgueux justifie de l'introduction d'une action au fond suivant requête enregistrée le 6 juin 2023. Dès lors la responsabilité décennale à l'encontre de la société Secotrap n'est pas forclose. De plus l'extrait du compte rendu de chantier établit nettement la participation de cette société au groupement de maîtrise d'œuvre. Il appartiendra en tout état de cause à l'expert désigné de demander, s'il y a lieu, la mise hors de cause de la société Secotrap et de ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. Sur la demande de mise hors de cause de la société Bernard et Roussarie et de son assureur la société Générali : 5. Si la société Bernard et Roussarie et son assureur la société Générali soutiennent qu'il n'est pas nécessaire que l'expertise soit réalisée à leur contradictoire car ils n'ont pas été convoqués aux réunions de l'expertise amiable, il résulte toutefois de l'instruction que la société Bernard et Roussarie a été attributaire du lot n°1 " gros œuvre ". Il appartiendra à l'expert, s'il y a lieu, de demander au juge des référés leur mise hors de cause. Sur la demande de la société Apave Infrastructures et Constructions France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, de condamnation de l'ensemble des parties dont la responsabilité pourrait être engagée à la garantir indemne : 6. La société Apave Infrastructures et Constructions France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope demande au juge des référés, dans l'hypothèse où sa responsabilité pourrait être recherchée, de condamner les parties dont la responsabilité pourrait être engagée à la garantir indemne, cette demande en justice étant interruptive de prescription et de forclusion. Cependant il n'appartient pas au juge du référé, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R 532-1 du code de justice administrative pour ordonner une mesure d'expertise, de statuer sur les condamnations et les appels en garantie des parties en cause. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société Apave Infrastructures et Constructions France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope doivent être rejetées. Sur le concours d'un sapiteur : 7. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de la commune de Périgueux tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 8. Tout d'abord, l'instance en cours n'a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu'il fixe les frais et honoraires de l'expertise, de désigner celle des parties qui devra s'en acquitter. Enfin, en vertu de l'article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d'expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l'affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions de la société Couverture Zinguerie Dubois Turban et des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Périgueux, la société Bernard et Roussarie, la société Générali et par les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. C E est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ; 2°) de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage au groupement de maîtrise d'œuvre ainsi qu'à chacun des constructeurs attraits à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ; 3°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; 4°) de dresser un compte-rendu de ses constatations à l'issue de sa première visite ; 5°) de déterminer les causes de ces désordres, en particulier des infiltrations, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l'exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art. 6°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; 7°) d'évaluer les préjudices subis par la commune de Périgueux, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ; 8°) d'apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties ; 9°) de concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise et d'engager éventuellement une médiation entre les parties ; 10°) d'une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la Commune de Périgueux, la société Eyearchitectures, M. B, la société Apave Sudeurope, la société Bernard et Roussaire, la société Mathis et Danède, la société Couverture zinguerie Dubois Turban, la Mutuelle des architectes français, la société Generali assurances iard, la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, les Mutuelles du Mans assurances iard et les Mutuelles du Mans assurances iard assurances mutuelles. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Périgueux, à la société Eyearchitectures, à M. B architecte, à la société Apave sudeurope, à la société Bernard et Roussaire, à la société Mathis et Danède, à la société Couverture zinguerie Dubois Turban, à la Mutuelle des architectes français, à la société Generali assurances iard, à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, aux Mutuelles du Mans assurances iard, aux Mutuelles du Mans assurances iard assurances mutuelles et à M. C E, expert. Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2024. Le président, Gil CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2304753_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel