TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304754_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 5 juillet et 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bergmann, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de Wintzenheim lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Wintzenheim la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé dans la mesure où les motifs pris comme fondement de la sanction ne correspondent pas à ceux évoqués dans le courrier du 20 avril 2023 l'informant de l'enclenchement de la procédure disciplinaire à son encontre ; - les griefs formulés à son encontre ne sont pas établis car il n'a jamais pu avoir accès à la liste des personnes habilitées à visionner les enregistrements issus d'un système de vidéoprotection ; - la sanction en litige s'inscrit dans un processus de harcèlement moral à son encontre pour le pousser à démissionner. Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 et 25 septembre 2023, la commune de Wintzenheim, représentée par Me Diss, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné M. Alain Laubriat en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code des relations entre le public et l'Administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Laubriat, vice-président, - les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique, - les observations de Me Diss, représentant la commune de Wintzenheim, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son mémoire en défense. M. A n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A est policier municipal au sein de la commune de Wintzenheim. Par un courrier du 20 avril 2023, il a été informé par la commune qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre. Après un entretien avec l'autorité territoriale le 4 mai 2023, la commune de Wintzenheim a, par un arrêté du 12 mai 2023, infligé un blâme à M. A. Ce dernier demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 12 mai 2023 : 2. M. A soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dans la mesure où les motifs exposés dans le courrier du 20 avril 2023, déclenchant la procédure disciplinaire à son encontre ne sont pas les mêmes que ceux exposés dans l'arrêté du 12 mai 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les motifs exposés par la commune pour déclencher la procédure disciplinaire puis pour sanctionner M. A sont identiques. En effet, tant le courrier du 20 avril 2023 que l'arrêté du 12 mai 2023 reprochent à M. A d'avoir, le 16 mars 2023, laissé une personne non habilitée entrer au centre de supervision urbain puis laissé cette personne visionner des enregistrements d'un cambriolage pris par le système communal de vidéoprotection. Dans ces conditions le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 19 mai 2022 : 3. L'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique, dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 89 de cette loi désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 252-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1. ". Ces dispositions font obstacle à ce que des personnes non habilitées et désignées en ce sens puissent exploiter ou visionner des enregistrements pris par des systèmes de vidéoprotection. 5. M. A ne conteste pas avoir laissé entrer le 16 mars 2023 une personne non habilitée au sens des dispositions susvisées dans le centre de surveillance urbain et avoir laissé cette personne visionner les enregistrements par le système de vidéoprotection d'un cambriolage. M. A soutient qu'il n'a jamais été informé des obligations d'habilitation en la matière et que la liste énumérant les personnes habilitées à exploiter le système de vidéoprotection est inaccessible. Il ressort toutefois des deux rapports d'information versés par la commune de Wintzenheim en défense, datés du 14 septembre 2023 et signés par M. C, chef de la police municipale, et M. D, brigadier-chef principal, que les agents de la police municipale de Wintzenheim, dont M. A, ont bénéficié d'une demi-journée de formation lors de la mise en place du système de vidéoprotection le 16 septembre 2021, lors de laquelle il a été notamment question de l'accès restreint à ce système de vidéoprotection aux seules personnes habilitées. En outre, il ressort de ces mêmes rapports d'information que la liste des personnes habilitées pour exploiter et visionner les enregistrements pris par le système de vidéoprotection de la commune, édictée par le préfet du Haut-Rhin le 25 juin 2021, est accessible aux agents de la police municipale puisqu'elle se trouve en première page d'un classeur intitulé " vidéoprotection " et posé sur le bureau du local vidéoprotection. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'avait pas connaissance des éléments susvisés, le moyen tiré de ce que les griefs invoqués à son encontre ne seraient pas établis doit être écarté. 6. En second lieu, si M. A soutient que la sanction en litige s'inscrit dans un processus d'harcèlement moral à son encontre dans le seul but de le pousser à la démission, ce dernier n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wintzenheim, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 800 euros à la commune de Wintzenheim en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Wintzenheim une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au maire de la commune de Wintzenheim. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304754_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel