TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304754_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de procéder au réexamen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le délai du traitement de réexamen de son dossier par l'OFPRA. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une personne n'ayant pas reçu délégation à cet effet ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il entend présenter devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et éventuellement devant la Cour nationale du droit d'asile des éléments nouveaux susceptibles d'augmenter sensiblement ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; - il entend présenter devant l'OFPRA une demande de réexamen, et la décision attaquée l'empêche d'obtenir l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 8 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 8 avril 1996, déclare être entré en France le 4 décembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée. Le 29 novembre 2023, il a fait l'objet d'une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pendant deux ans et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/2671 du 25 juillet 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a autorisé Mme C, directrice des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à signer notamment les obligations de quitter le territoire français, interdictions de retour sur ce territoire, décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". 4. Si le requérant soutient que, depuis le rejet de sa demande d'asile, " un certain nombre d'évènements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt ", il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2, déplacées depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 721-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. () " Aux termes de l'article R. 531-35 du même code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables. " 6. M. A fait valoir que l'arrêté contesté l'empêche d'obtenir une autorisation provisoire de séjour pendant le délai du réexamen de sa demande d'asile qu'il entend solliciter. Toutefois, la légalité de l'obligation de quitter le territoire français s'apprécie à la date à laquelle cette mesure d'éloignement a été prise. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette date, M. A ait sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut donc qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le président, signé J. DLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2304754_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel