TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304755_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, le syndicat mixte du Lac d'Annecy (SILA), représenté par Me Vignot, demande au juge des référés de désigner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de déterminer la réalité des préjudices subis par la collectivité du fait de l'arrêt des travaux de réfection du réseau de chaleur inhérent à l'usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) de Chavanod en raison de la détérioration très avancée de la protection isolante des tuyaux rendant techniquement impossible la réalisation de la solution de reprise du réseau de chaleur élaborée et préconisée par le maître d'œuvre, et commandée par le SILA. Il soutient que : - une expertise avait déjà été diligentée dans l'affaire n°1600829. L'expert mentionne précisément dans son rapport du 28 novembre 2018 que l'ensemble des désordres constatés sur le réseau de chaleur résultent des carences et des négligences relevées, soit un manque d'étanchéité des manchons métalliques : 92 manchons défaillants et jonctions altérées depuis plusieurs années ; - suite au jugement rendu par le tribunal administratif en date du 25 octobre 2022, les parties ont été condamnées à lui verser la somme de 497 663 euros en réparation du préjudice subi ; - il a ainsi pu engager des travaux de réfection du réseau en 2023 et a fait appel à la société Elcimai Environnement en tant que maître d'œuvre en juillet 2021 et au groupement Ceccon/GNT pour la réalisation de ces travaux ; - un avant-projet a été réalisé par la société Elcimai Environnement en mai 2020, lequel prévoyait plusieurs scenarios qui lui ont été exposés ; - la société Elcimai Environnement s'est a priori reposée sur le seul rapport d'expertise précité pour organiser les travaux nécessaires sans s'assurer de l'état général du réseau, celui-ci s'avérant être en très mauvais état sur une grande longueur ; - les sondages proposés se sont avérés être insuffisants ; - le prestataire a été dans l'obligation technique de stopper les travaux de réfection en raison de la détérioration de la protection isolante des tuyaux, rendant impossible le remplacement des manchons défectueux ; - un état des lieux a été réalisé le 12 juin 2023 par ses services techniques précisant que l'entreprise GNT n'était pas en mesure de réaliser les réparations demandées au marché de travaux car les manchons de réparation proposés ne peuvent couvrir que 700 mm de long alors que les désordres observés sont plus conséquents ; - parallèlement, un marché public de travaux d'assainissement et d'ouvrages divers ayant pour objet notamment la déviation du réseau de chaleur sur le site de SINERGIE a été confié au groupement FERRAND / TPLM suivant acte d'engagement en date du 29 juillet 2011 ; - les travaux de déviation ont été réceptionnés sans réserve en 2014 ; - il a été constaté lors des travaux de reprise entrepris en mai 2023, à la jonction avec le réseau dévié, que l'isolant était gorgé d'eau ainsi que le décollement de manchons, laissant présager leur absence d'étanchéité, à l'instar des désordres survenus en 2015 précités. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la SAS TPLM représentée par Me Robert ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de recevabilité et demande à ce que la mesure soit mise au contradictoire de la SASU GNT-GAL Nancéienne travaux industrie maintenance. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la SASU GNT-GAL Nancéienne travaux industrie maintenance représentée par Me Dupied ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage et demande de rendre les opérations communes et opposables à son assureur la société AXA France Iard. Elle soutient que les dommages proviennent d'infiltrations du réseau principal. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, la société Elcimai environnement représentée par la société MBC Avocats, ne s'oppose pas à l'institution de la mesure d'expertise sollicitée et demande que l'expert mène ses investigations sur toute la conduite. La requête a été régulièrement communiquée à la société Ferrand, à la société Ceccon BTP et à AXA France Iard qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que le SILA a engagé en 2005 des travaux portant sur l'usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) de Chavanod. Ces travaux avaient pour objet de dévier le réseau de chaleur permettant la future implantation du bâtiment mâchefers. Le SILA a été confronté par la suite à une fuite sur le réseau de chaleur et à la présence d'humidité. Le 25 octobre 2022, le tribunal a condamné les sociétés Naldeon, Ceccon et Sogeca à verser au SILA une somme globale de 497 663 euros au titre du préjudice subi. Pour procéder à la réfection des réseaux, le SILA a fait appel à la société Elcimai Environnement en tant que maître d'œuvre et au groupement CECCON/GNT pour la réalisation des travaux. L'ordre de service de démarrage des travaux a été adressé à l'entreprise le 24 mai 2023 puis les travaux ont été arrêtés. Un marché public de travaux d'assainissement et d'ouvrages divers ayant pour objet notamment la déviation du réseau de chaleur sur le site de SINERGIE avait été confié au groupement FERRAND / TPLM suivant acte d'engagement du 29 juillet 2011. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve en 2014. Or, il a été constaté lors des travaux de reprise entrepris en mai 2023, à la jonction avec le réseau dévié, que l'isolant était gorgé d'eau ainsi que le décollement de manchons, laissant présager leur absence d'étanchéité, à l'instar des désordres survenus en 2015. Le SILA sollicite donc, la désignation d'un expert afin de permettre une constatation contradictoire des désordres, de déterminer leurs causes et conséquences, de fournir tous éléments utiles permettant de déterminer les responsabilités et de faire établir et chiffrer les travaux de reprise ainsi que les préjudices subis. 4. La demande d'expertise présentée par le SILA présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 6. En application des dispositions de l'article R 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : M. B C, domicilié 22 rue du commandant A 69 007 Lyon, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- dresser un état descriptif des ouvrages notamment concernant les travaux relatifs à la déviation réceptionnés en 2014 ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés et, pour chacun d'eux, donner son avis sur la ou les causes ; 3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s'ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par d'autres causes ; 4°- décrire, les travaux de toute nature susceptibles de mettre un terme définitif aux désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché, en évaluer le coût et en fixer la durée compte-tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, de l'exécution des travaux ; 5°- donner son avis sur les travaux de reprise préconisés par la société Elcimai Environnement au regard des désordres constatés et du rapport d'expertise produit le 4 décembre 2018 ; 6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés au SILA par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence du SILA, de la société Elcimai Environnement, de la société Ceccon BTP, mandataire du groupement Ceccon/GNT, de la société Ferrand, de la société TPLM, de la société GNT - GAL Nancéienne travaux industrie maintenance et de son assureur AXA France Iard. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au SILA, à la société Elcimai Environnement, à la société Ceccon BTP, mandataire du groupement Ceccon/GNT, à la société Ferrand, à la société TPLM et à l'expert. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023 Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2304755_20231024
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