TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304755_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 14 décembre 2023, ainsi qu'une pièce complémentaire enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission au séjour de ses deux enfants mineurs au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande de regroupement familial de ses deux enfants mineurs, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de forme en raison de l'absence de procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle dispose des ressources suffisantes pour le regroupement familial sollicité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 30 mars 1985, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs le 21 juillet 2022. Par une décision du 19 juin 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Et selon son article R. 434-4 : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a refusé le regroupement familial sollicité par Mme B au profit de ses deux enfants car ses revenus n'étaient pas conformes au minimum requis. Il ressort des pièces du dossier que, dans les 12 mois précédant le dépôt de sa demande, c'est-à-dire entre juillet 2021 et juin 2022, Mme B a perçu 7 819,74 euros du fait de son activité pour la société Protect et Security, 6 390,20 euros de salaire versé par la société BJ Sécurité, 1 107,52 euros de prestations de l'assurance maladie, 2 145,63 euros de prime d'activité et 1 080,23 euros d'autres indemnités qui doivent aussi être prises en compte en application des articles L. 434-7 et L. 434-8 précités, soit un total annuel de 18 543,32 euros, qui représente une moyenne mensuelle de 1 545,28 euros. Sur cette période, la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) a été de 1 594,65 euros, soit 49,37 euros de plus que les revenus de Mme B. Toutefois, dès lors que Mme B, d'une part, justifie de la stabilité de son emploi, puisqu'elle a conclu un premier contrat à durée indéterminé (CDI) avec la société Protect et Security en août 2020, puis un second CDI, en sus du premier, avec la société BJ Sécurité en décembre 2021, qu'elle travaille dans un secteur pénible, en horaires décalés et parfois de nuit, qu'elle a été placée en congés sans solde en octobre et novembre 2021, que ses salaires sont restés stables durant les mois suivants, au second semestre 2022, et dans la mesure où, d'autre part, elle sollicite le regroupement familial pour ses deux enfants, mineurs, dont elle a la garde exclusive, elle est fondée à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la demande de regroupement familial sollicité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision du préfet refusant le regroupement familial sollicité doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule la décision en litige, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet autorise le regroupement familial sollicité, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de la requérante. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'autoriser le regroupement familial sollicité par Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2304755_20240613
Données disponibles
- Texte intégral