TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304757_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2023 et 26 juin 2023, M. C D, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA afin qu'il puisse déposer une demande d'asile auprès des autorités françaises, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement n° 2303209 du 23 mai 2023 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du même règlement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 12 mai 1990, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 8 mars 2023 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 30 janvier 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne et à l'occasion de l'enregistrement le même jour d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités croates, saisies le 17 mars 2023 par le préfet de l'Essonne d'une demande de reprise en charge de M. D, ont accepté la requête du préfet le 31 mars 2023. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. D aux autorités croates. Par un jugement n° 2303209 du 23 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Essonne de statuer à nouveau sur la situation de M. D. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de l'Essonne a de nouveau décidé de transférer M. D aux autorités croates. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 4. M. D fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. D est le père d'un enfant né en France le 31 juillet 2020 et qu'il a reconnu le 12 avril 2023. Il n'est pas sérieusement contesté que M. D contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant et vit en concubinage avec la mère de celui-ci, Mme B E. Si le préfet de l'Essonne fait valoir que la demande d'asile de la mère de l'enfant de M. D a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 février 2022, et qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle serait, avec son enfant, légalement admissible sur le territoire croate. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Essonne, il n'est pas établi que M. D pourrait reconstituer sa cellule familiale en Croatie. Il en résulte que le transfert de l'intéressé aux autorités croates aurait pour effet de le séparer de son enfant et, ainsi, de porter atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier. Par suite, M. D est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. D aux autorités croates doit être annulé. 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la situation de M. D au regard des motifs exposés au point 4, ce qui implique nécessairement l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressé en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. M. D a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sarhane, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarhane de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. D aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de statuer à nouveau sur la situation de M. D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarhane, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sarhane la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 500 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de l'Essonne et à Me Hind Sarhane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, signé S. A La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304757
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2304757_20230630