TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304757_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B D, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a, pour l'exécution d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire, fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à l'information prévu par les stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE a été méconnu ; - elle est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfay Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 à 13 heures 30 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Charamnac, représentant M. D, assisté de Mme A, traductrice en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1988, a été condamné le 24 février 2020 par le tribunal correctionnel de Draguignan à une interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de cinq ans. Par un arrêté en date du 26 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a, pour l'exécution de cette décision, fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme C E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi y compris en exécution d'une interdiction du territoire national prononcée par l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin () ". 4. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il est constant que M. D a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan. Le préfet des Alpes-Maritimes a, par la décision litigieuse, fixé, comme il était tenu de le faire pour pourvoir à l'exécution de cette décision du juge judiciaire, l'Allemagne comme pays de destination. Dès lors que la décision litigieuse ne constitue pas une décision de transfert d'un demandeur d'asile vers ce pays, M. D ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE auraient été méconnues. De même, la décision litigieuse ne constituant pas une mesure d'éloignement, M. D ne saurait utilement faire valoir qu'elle serait entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure dans la mesure où il aurait dû faire l'objet d'une décision de remise aux autorités allemandes dans le cadre de la procédure Dublin. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. KOLFLe greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2304757_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel