TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304757_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. E A, représenté par Me Chauvin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilité ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen effectif de sa situation, ainsi qu'en témoignent les erreurs matérielles affectant l'arrêté litigieux ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru tenu de prendre une mesure d'éloignement sans envisager sa régularisation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023, M. B : - a lu son rapport ; - et a constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1986, déclare être entré en France en mars 2017, puis avoir quitté le territoire national entre 2020 et 2021, sans toutefois pouvoir en justifier. A la suite de son interpellation pour des faits de " détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation " et " usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation.", le préfet de la Sarthe, par un arrêté du 3 novembre 2017, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé s'est soustrait à l'exécution de cette mesure et a été par la suite définitivement débouté du droit d'asile le 8 octobre 2020. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Le 21 novembre 2021, M. A a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de " violences aggravées par deux circonstances ". Il a été de nouveau interpellé le 1er avril 2023, pour des faits de " conduite sans permis ", " conduite sous l'empire d'un état alcoolique ", " accident matériel de la circulation avec délit de fuite " et " soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ". Il a ainsi fait l'objet, le 2 avril 2023, d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Le 3 avril 2023, à l'issue de sa garde à vue, il a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de deux mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a été écroué le même jour à la maison d'arrêt du Mans pour des faits d'".abus de confiance ", " conduite d'un véhicule sans permis ", " délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule terrestre ", " conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste " et " conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ". 3. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 avril 2023 précité. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. D C, sous-préfet de Mamers, auquel le préfet a, par un arrêté du 15 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° de la préfecture, donné délégation à l'effet de signer, lorsqu'il assure le service de permanence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions prises pour leur exécution ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, qui a été signé le dimanche 2 avril 2023, manque en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. A. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'une ou l'autre de ces mesures serait insuffisamment motivée. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs fondant l'acte litigieux, que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. A. Si ce dernier se prévaut d' " erreurs de fait " qui entacheraient cet arrêté, il s'agit à l'évidence d'erreurs purement matérielles sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur les éléments qui lui étaient soumis et dont l'existence ne suffit pas à témoigner d'une absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, M. A, qui est entré à nouveau en France récemment selon ses propres déclarations, se prévaut d'une relation amoureuse dont il n'établit pas l'ancienneté et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Si le requérant se prévaut de la présence en France d'un enfant qui vit avec sa mère et dont il s'occupe régulièrement, il ne produit aucun document probant à l'appui de ses allégations. De plus, il n'atteste pas, par les pièces produites à l'appui de son recours, de sa volonté d'insertion sociale en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la même mesure serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas envisagé la régularisation de M. A avant d'édicter à son encontre la mesure d'éloignement contestée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait entachée d'une erreur de droit. 9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 et dès lors que M. A ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'il regagne sans délai son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli. En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée de deux ans : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 13. L'arrêté litigieux est notamment fondé sur ce que M. A est défavorablement connu des services de police à raison de plusieurs faits délictueux, s'est soustrait en 2017 à l'exécution de la mesure d'éloignement précitée et, malgré les attaches familiales dont se prévaut, se maintient irrégulièrement sur le territoire sans avoir tenté d'obtenir sa régularisation. Le requérant, qui ne justifie pas avoir tenté d'obtenir sa régularisation, ne conteste pas utilement ces motifs qui, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, sont de nature à justifier la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en assortissant la mesure d'éloignement visant M. A d'une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Chauvin et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. B La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2304757
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TA4414 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304757_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2304757_20231114
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