TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304757_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen ; il a déposé une demande d'admission au séjour et en justifie ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Une décision du 5 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand accorde l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu : - l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 23 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 septembre 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Capuano substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient que la pièce du 5 décembre 2022 ne comporte aucun nom et que la précédente OQTF avait été annulée seulement du fait de la méconnaissance du droit d'être entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 17 mai 2000 à Zarzis (Tunisie), est entré en France selon ses déclarations courant 2017 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 23 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 23 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. () " 3. En premier lieu, M. A ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, qui a reçu par un arrêté du 3 février 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelle, décisions engageant les crédits de l'Etat et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne ", à l'exception de décisions dont n'est pas au nombre l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. A ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour ; la pièce n°15 qui serait une demande de pièces complémentaires émanant de la préfecture pour l'instruction d'une telle demande ne comporte aucun nom ; dès les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour édicter la décision litigieuse alors que la précédente obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre du requérant n'a été annulée que pour non-respect du droit d'être entendu : le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de M. A, au regard des informations dont il avait connaissance. 8. Il résulte de ce qui précède que M A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304757
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2304757_20231130
Données disponibles
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