TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2304757_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 80% pour une durée de trois mois.
Il soutient que :
- il a eu un entretien avec un conseiller de pôle emploi le 22 novembre 2022 ;
- il a respecté les 70 jours qui lui étaient impartis pour faire les démarches ;
- il ne savait pas qu'il devait faire parvenir le justificatif de son entretien au pôle insertion.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit le dossier de l'allocataire le 19 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l'audience :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- M. A, représentant du département des Bouches-du-Rhône,
- M. C n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les Bouches-du-Rhône depuis 2021. Estimant que son contrat d'insertion n'avait pas été renouvelé, après son expiration le 11 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône a suspendu le revenu de solidarité active de M. C à hauteur de 80% pour trois mois le 30 janvier 2023. M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-37 et D. 262-65 du code de l'action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers France Travail, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
4. S'il résulte de l'instruction que M. C a rencontré un conseiller de pôle emploi le 22 novembre 2022 pour renouveler son projet personnalisé d'accès à l'emploi, ce dernier n'est ni daté, ni signé, et le requérant admet dans ses écritures ne pas l'avoir renvoyé dans le délai imparti, alors même que le formulaire l'y invitait expressément. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à considérer que le contrat d'engagement réciproque de M. C était caduc, et que la suspension de ses droits au revenu de solidarité active s'imposait de ce fait.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2304757_20250207
Données disponibles
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