TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304758_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Rémy Josseaume, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'administration de lui remettre son permis de conduire ou, subsidiairement, d'examiner sa situation administrative, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - qu'il a demandé la fabrication de son titre de conduite sous le numéro de demande 93120230217180323366429 sur la plateforme de l'ANTS ; - que son permis de conduire est valide et dispose d'un solde de point positif et sans aucune restriction ; - que, pourtant, sans raison valable, il lui est refusé de fabriquer son titre de conduite au motif de " l'enregistrement d'une décision judiciaire ". Or, aucune décision judiciaire ne fait obstacle à son droit à conduire ; - qu'il est incontestable que la situation dans laquelle il se trouve ne peut aucunement perdurer et l'erreur de l'administration est pour le moins intolérable ; - que son droit à conduire et à se voir délivrer son titre et son permis sont incontestables. Sa demande de permis ne souffre aucune contestation. La requête de M. B a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, de conclusions à fin d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () / II. - Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire./ III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. / Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France. ". Par ailleurs, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire précisent que : " II. Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R.221-1-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice de demande de permis de conduire () ". 4. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'administration de lui remettre son permis de conduire. 5. Toutefois, d'une part, M. B ne justifie aucunement avoir adressé une demande de permis de conduire au préfet du département dans lequel il est domicilié, au moyen du télé-service de demande de permis de conduire géré par l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), ni des diligences qu'il aurait accomplies afin d'obtenir la délivrance d'une telle autorisation. Il ne justifie dès lors pas d'une situation d'urgence, nonobstant la circonstance qu'il aurait besoin de son permis de conduire dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle. 6. D'autre part, à supposer même que le requérant ait sollicité la délivrance d'un permis de conduire, une décision implicite de rejet est nécessairement née à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, l'intéressé ne justifiant par aucune pièce du dossier que celle-ci serait toujours en cours d'instruction. Dans ces conditions, l'injonction sollicitée ferait nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. La mesure demandée n'est dès lors pas au nombre de celles qu'il appartient au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 mai 2023. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304758
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2304758_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel