TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304758_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. D C, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 en tant que le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen de sa situation administrative ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant entachée d'illégalité, la décision en litige est illégale par voie de conséquence ; - le refus de délai de départ volontaire est entaché d'illégalité dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant entachée d'illégalité, la décision en litige est illégale par voie de conséquence ; - cette décision n'est pas justifiée ni proportionnée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Des pièces, enregistrées le 25 septembre 2023, ont été produites par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot ; - et les observations de Me Carles, substituant Me Cloris, représentant M. C, qui indique que M. C est en France depuis 2016 et qu'il a toujours travaillé dans le secteur de la restauration (magasinier, plongeur). M. C s'est marié au mois d'août 2022 avec une ressortissante française, qui est enceinte et qui va accoucher " dans peu de temps ". Elle est consultante dans un bureau d'études et perçoit une rémunération nette de 2 600 euros environ. La situation de M. C n'a pas été prise en compte par le préfet de police. La décision portant obligation de quitter le territoire français fait l'objet d'une motivation stéréotypée. L'audition de M. C a été bâclée. Il y a une erreur sur la nationalité de son épouse. On ne lui a pas laissé la possibilité de justifier de sa situation. Il a fait des démarches qui sont toujours en cours. Cela ne ressort pas de son audition. Il relève d'une catégorie ouvrant de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour. Il attendait de justifier six mois de communauté de vie avec son épouse pour entreprendre les démarches pour déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Son audition a été incomplète. Au moment de son audition, son contrat de travail avait été suspendu compte tenu du Covid. Le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15 h 11. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri lankais né le 10 janvier 1985 à Jaffna (Sri Lanka), a, le 19 avril 2016, sollicité l'asile. Par une décision du 16 janvier 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté se demande, que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée par une décision du 19 octobre 2018. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 en tant que le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et celui du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d'administration de l'Etat, pour signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 4. La décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, fait mention de la décision de l'OFPRA du 16 janvier 2017 et de celle de la CNDA du 19 octobre 2018 et précise qu'il ne dispose plus du droit de se maintenir en France en application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé ayant déclaré être marié, sans enfant à charge, sans en apporter la preuve. Ainsi, la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces versées au dossier et des termes de la décision contestée que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 7. M. C qui soutient, à l'audience, qu'il " relève d'une catégorie ouvrant de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ", doit être regardé comme soutenant que le préfet de police a entaché la décision attaquée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C a épousé, le 27 août 2022, une ressortissante française ainsi que cela ressort de l'extrait d'acte mariage qu'il a produit. Le requérant précise, en outre, résider avec son épouse depuis le 1er novembre 2022 et produit, à l'appui de cette allégation, un justificatif de domicile par lequel Engie " atteste qu'en date du 6 avril 2023 et depuis le 1er novembre 2022, [M. C et son épouse] sont actuellement titulaires d'un contrat auprès d'Engie pour [un] logement " situé à Savigny-le-Temple. Toutefois, si M. C a indiqué dans sa requête ainsi qu'à l'audience être entré en France le 1er juin 2016, cette date n'étant, au demeurant, pas corroborée avec certitude par les autres pièces du dossier - notamment, le procès-verbal d'audition sur sa situation administrative du 10 mai 2023 et la fiche Telemofpra produite par le préfet de police -, il ressort de la fiche FNE, produite par le préfet de police, que c'est irrégulièrement que M. C est entré en France. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché la décision critiquée d'erreur de droit. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A ce titre, il fait valoir qu'il est entré en France le 1er juin 2016, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 27 août 2022 et qu'ils résident ensemble depuis le 1er novembre 2022, que son épouse est enceinte et doit accoucher " dans peu de temps ", qu'il est inséré professionnellement et qu'il se prépare à demander un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des considérations énoncées au point 7. du présent jugement que M. C ne peut justifier avec certitude la date à laquelle il est entré en France. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie antérieurement à son mariage. Si M. C fait valoir qu'il a travaillé au sein de la société Sodexho en qualité de magasinier des mois de janvier 2017 au mois de juillet 2018 puis en qualité de plongeur, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018 au 15 décembre 2021, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée, il justifiait d'une insertion professionnelle stable et ancienne alors, au demeurant, qu'il a indiqué lors de son audition sur sa situation administrative ne pas avoir " de ressources pour le moment ". Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, et alors qu'il ne peut être regardé comme dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées, M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen ainsi invoqué ne peut donc qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 en tant que le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () ; / ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes du 1° de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de cette décision. 14. D'autre part, pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances qu'il n'avait pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si l'intéressé fait valoir qu'il justifie d'une adresse stable en France et produit une attestation Engie à l'appui de son allégation, ainsi que cela a été dit au point 7., cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il ne conteste pas le second motif opposé par le préfet de police tiré de ce qu'il n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. 15. Enfin, à supposer que M. C, qui soutient que le risque de fuite n'est aucunement caractérisé " eu égard au niveau élevé d'intégration tant professionnelle que personnel ", puisse être regardé comme ayant entendu invoquer une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, il ne peut être regardé, au vu de des pièces produites, comme justifiant d'une telle intégration, et notamment d'une intégration professionnelle particulière, au vu de ce qui a été dit au point 9. du présent jugement. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 en tant que le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois serait illégale du fait de l'illégalité de cette décision. 19. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier ainsi que cela a été dit au point 7. du présent jugement, que M. C est marié à une ressortissante française depuis le 27 août 2022 et qu'il réside ensemble depuis le 1er novembre 2022. Par ailleurs, il indique, à l'audience, que son épouse, qui travaille en qualité d'" operations consultant " et perçoit une rémunération nette de 2 600 euros environ, ainsi que cela ressort de la fiche de paie du mois de février 2023, est enceinte et qu'elle doit accoucher " dans peu de temps ", ce qui n'est pas contredit par le préfet de police, qui n'était pas présent ni représenté. Dans ces conditions, M. C, est fondé à soutenir que, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les frais liés au litige : 21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois à l'encontre de M. C est annulé. Article 2 : L'Etat verser à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le magistrat désigné, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDERLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2304758_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel