TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2304758_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2023 refusant de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 601,55 euros. Elle soutient que : - elle a commis une erreur sur le montant de ses ressources car sa pension de réversion ne lui était pas encore versée ; - elle est endettée, et se trouve dans une situation financière très précaire. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 2 octobre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis 2019, en qualité de personne isolée, veuve, sans enfant à charge, n'ayant jamais travaillé et sans aucune ressource. A l'issue d'un contrôle, le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge, par une décision du 2 février 2022, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 277,16 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2023 refusant de lui accorder une remise gracieuse du solde de cet indu d'un montant de 5 601,55 euros. Sur la remise gracieuse 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B ne conteste pas avoir omis de déclarer les pensions de réversion perçues pour son mari décédé, et que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a découvertes à l'issue d'un contrôle sur pièces qui a révélé une incohérence entre les ressources déclarées par l'allocataire à l'organisme payeur, et celles mentionnées sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Au regard de la nature des ressources omises, de la récurrence des omissions constatées, Mme B ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLa greffière, Signé S. Lakhdari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2304758
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2304758_20250207
Données disponibles
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