TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304759_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Reins, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire, eu égard à ses déplacements professionnels quotidiens ;
- l'absence de procédure contradictoire est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions posées à l'article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête en annulation enregistrée le 5 juillet 2023 sous le numéro 2304291.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. Richard a lu son rapport et entendu les observations de Me François, substituant Me Reins, représentant M. B, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que depuis sa suspension de permis de conduire, il se déplace en voiture sans permis afin d'effectuer les tâches fixées par son employeur et transporter son matériel.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mai 2023, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier en raison d'un excès de vitesse. Du fait de l'odeur de cannabis émanant du véhicule, M. B a été soumis à un dépistage salivaire de stupéfiants, qui s'est révélé positif. Un avis de rétention immédiate du permis de conduire a été remis au requérant le 4 mai 2023, dans l'attente de la décision préfectorale. Le 12 mai 2023, le rapport d'analyse du laboratoire a confirmé la présence de produits stupéfiants de la famille des cannabinoïdes dans la salive du requérant. Par un arrêté du 16 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a suspendu, pour une durée de 6 mois, le permis de conduire du requérant. M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Le requérant fait valoir qu'il est amené à effectuer des déplacements quotidiens pour son travail, déplacements nécessitant un véhicule au vu du matériel à transporter pour ses différentes interventions. Toutefois, la préfète soutient, sans être contredite, que le requérant a introduit son recours un mois et vingt jours après la décision contestée sans faire état des difficultés suscitées par cette situation. En outre, le requérant soutient à l'audience exercer son activité professionnelle depuis lors, dans des conditions dégradées, lui permettant de transporter certes, moins de matériel, mais en lui permettant d'accomplir globalement les tâches qui lui sont assignées par son employeur. Dans ces conditions et si l'exécution de la décision litigieuse porte atteinte aux conditions d'exercice de l'activité de M. B, elle répond également, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé, a des exigences de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence, laquelle doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension de l'exécution de la décision en litige.
5. Il s'ensuit que, dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 25 juillet 2023.
Le juge des référés,
M. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. CherifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2304759_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel