TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304759_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. M'hamed A, représenté par Me Ben Bella, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation au titre du travail. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée dès lors notamment qu'elle ne vise pas le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 6 avril 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet du Val-d'Oise, par Mme B, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par l'arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. Si M. A soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français, concomitante au refus de titre de séjour en litige, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. Enfin, M. A ne saurait utilement se prévaloir du fait que l'arrêté attaqué ne vise pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était plus en vigueur à la date de son édiction. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur lesdites dispositions. Toutefois les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 7. M. A indique être entré en France en novembre 2013 et y résider de manière habituelle depuis lors. Toutefois, une telle circonstance n'est, en soi, pas suffisante pour établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Le requérant soutient également qu'il a travaillé de manière continue du 17 juillet 2019 au 11 octobre 2022, pour le compte de la société SARL Zoning Bat. Toutefois, le préfet conteste la réalité de cet emploi à compter du mois de janvier 2022. A cet égard, il ressort des courriers du liquidateur judiciaire de cette société que celle-ci a cessé son activité en décembre 2021. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer même établie, qu'il aurait exercé son activité jusqu'en octobre 2022 serait insuffisante pour établir qu'il est inséré professionnellement à la société française. Par suite, M. A, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2013 et que sa vie " y est ancrée ". Néanmoins, le simple fait de se prévaloir d'une longue résidence en France est insuffisant pour démontrer y être inséré et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et que ses parents ainsi que la majorité de ses frères et sœurs résident dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Enfin, comme il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait particulièrement inséré professionnellement à la société française. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M'hamed A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304759
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304759_20240123
TA306 février 2026
DTA_2304759_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2304759_20240123
Données disponibles
- Texte intégral