TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304760_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A D B du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par l'association " Adoma " de Gennevilliers. 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif est compétent, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requête est recevable, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donnent qualité pour former une telle demande ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors qu'en occupant irrégulièrement un hébergement au sein du centre HUDA géré par l'association " Adoma " de Gennevilliers, alors qu'il n'en n'a plus le droit M. A D B compromet le fonctionnement normal du service public, notamment celui du service d'accueil d'urgence des personnes demandant la protection internationale au regard du nombre important de demandeurs d'asile en attente d'un hébergement dans le département des Hauts-de-Seine ; en outre il a refusé une proposition d'hébergement le 15 février 2023 ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. A D B qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 16 mai 2023 à 9 h. Le rapport de Mme C a été lu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés de faire injonction à M. A D B, qui se maintient sans droit ni titre dans une structure d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile, de libérer sans délai le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à son expulsion de ce logement, au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A D B, ressortissant afghan, a été admis le 8 avril 2021 au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) de Genevilliers, géré par l'association Adoma. Par une décision du 8 novembre 2021, notifiée le 30 novembre suivant, l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé la protection subsidiaire. Le 15 février 2023, un logement a été proposé à M. A D B. qui l'a refusé. Malgré une décision de sortie notifiée le 16 février 2022 puis une mise en demeure de quitter les lieux en date du 16 février 2023, notifiée le 24 février 2023, l'intéressé se maintient au centre d'accueil pour demandeurs d'asile. 5. D'autre part, le préfet des Hauts-de-Seine établit que le département des Hauts-de-Seine dispose de 1 579 places en lieux d'accueil pour demandeurs d'asile et que le taux de présence indue s'élève à 30,3% en mars 2023. Au 1er mars 2023, sur 8 898 personnes domiciliées dans la file active de la structure du premier accueil du demandeur d'asile, 8 801 sont des demandeurs d'asile en attente d'hébergement. Au mois de mars 2023, 222 nouveaux domiciliés y ont été enregistrés car sans domicile et dans l'attente d'une place se libérant dans les lieux d'accueil des Hauts-de-Seine. Ainsi, la libération des lieux occupés par le requérant présente un caractère d'urgence et d'utilité. M. A D B, qui n'a pas présenté d'observations, ne se prévaut d'aucune circonstance qui pourrait faire obstacle à son expulsion. Par suite, la demande d'expulsion présentée par le préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. A D B des lieux qu'il occupe au centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) de Genevilliers dans un délai de dix jours. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A D B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'il occupe au centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) de Genevilliers. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. A D B à l'expiration du délai mentionné à l'article 1er, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A D B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A D B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 mai 2023. Le juge des référés, signé C. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2304760_20230523
Données disponibles
- Texte intégral