TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304760_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a autorisé M. C A à construire un pool-house de 65 m2 et un garage semi-enterré de 35 m2 en zone naturelle Nhf1 du plan local d'urbanisme de la commune. Il soutient que : - le projet contrevient à l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme, correspondant à des secteurs d'habitat diffus non desservis par les réseaux d'assainissement collectif et dont les caractéristiques ne permettent pas d'envisager une densification di tissu existant ; - en outre, le secteur, affecté d'un indice f1, est concerné par un aléa feux de forêt fort à moyen ; - l'article N2 n'autorise que les annexes implantées à une distance maximale de 25 mètres de la construction principale et dans le limite de 50 m2 d'emprise au sol totale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, représentée par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'unique moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé, le terrain servant d'assiette au projet étant situé en zone Nh, qui autorise l'implantation d'annexes, notamment, dans la limite de 100 m2 d'emprise au sol. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2304759. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 à 11 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - et les observations de Mme B, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui déclare se désister de sa requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été déposée par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 juin 2023. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Par la requête susvisée, le préfet des Bouches-du-Rhône a entendu demander au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde avait autorisé M. C A à construire un pool-house de 65 m² et un garage semi-enterré de 35 m² en zone naturelle Nhf1 du plan local d'urbanisme de la commune. A l'audience, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué se désister de cette requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. C A et à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde. Fait à Marseille, le 7 juin 2023. La juge des référés, sigé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2304760_20230607
Données disponibles
- Texte intégral