TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304761_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gerbi, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire du centre hospitalier de Rives, aux fins de d'évaluer l'incidence professionnelle en lien avec sa maladie professionnelle et son entier préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le centre hospitalier de Rives représenté par Me Cayla-Destrem formule les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A a vu reconnaître sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite avec rupture partielle comme maladie professionnelle MP 57A du 19 mars 2019 et consolidée au 24 octobre 2022. Le centre hospitalier de Rives a refusé sa demande d'expertise amiable visant à évaluer ses préjudices autres que l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs couvertes par l'ATI. 3. La demande d'expertise présentée par M. A présente un caractère d'utilité. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur C D domicilié Hôpital Edouard Herriot à Lyon (69003) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin, tous sachants ; 2°) d'examiner M. A et de décrire précisément son état de santé ; 3°) évaluer tous les chefs de préjudice en lien avec la maladie professionnelle 57A droite déclarée le 19/03/2019, autres que l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs couvertes par l'ATI, la consolidation étant définitivement acquise au 24/10/2022 ; 4°) de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige opposant M. A à son administration. Article 2 : Les opérations de l'expertise auront lieu contradictoirement en présence de M. A et du centre hospitalier de Rives. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A, au centre hospitalier de Rives et à l'expert. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2304761_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel