TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304762_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. B D A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 2 février 2023 en tant que ce dernier porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir dans cette attente et dans le délai maximal de sept jours d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Rosin en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence à suspendre la décision contestée est justifiée, dès lors près de six ans, d'abord en raison de sa minorité puis, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour régulièrement effectuée, conformément aux récépissés délivrés jusqu'en 2021 et à nouveau entre juin 2022 et janvier 2023 et encourt, en conséquence, le risque de l'interruption de la formation et du contrat d'apprentissage en cours et de la perte de toute une année scolaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, par les moyens tirés de ce que :
- cette décision est entachée d'incompétence ainsi que de défaut de motivation et d'examen approfondi ;
- elle est entachée d'erreurs sur les faits en ce qui concerne la nature et la date de sa demande, regardée comme tardive dans l'arrêté attaqué, alors qu'il a effectué des diligences dès 2019 auprès de la préfecture du Gard, avant d'atteindre la majorité, conformément aux dispositions de l'article R. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à la suite d'un déménagement en région parisienne et d'un changement d'orientation, au mois d'octobre 2021, il a pris l'attache de la préfecture de police, à compter du mois de janvier 2022, et s'est enquis de la possibilité d'un transfert de son dossier en vue d'obtenir le renouvellement son récépissé ; ce n'est qu'en raison de l'impossibilité de faire aboutir ses démarches qu'il s'est résolu à déposer, le 22 juin 2022 un dossier complet de demande de titre de séjour et qu'il s'est a été muni de plusieurs récépissés l'autorisation à travailler ; l'interruption de sa formation et de son contrat d'apprentissage en novembre 2021, relevée dans la décision attaquée, n'est pas due à son inaction mais au délai d'instruction de sa demande de renouvellement de récépissé qui a, en définitive, abouti ; enfin et contrairement à e qui est indiqué dans la décision attaquée, il a pu se réinscrire et est scolarisé au titre de l'année 2022-2023, ce dont il a informé le préfet de police au mois de janvier 2023 ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit les conditions en ce qui concerne l'âge, la poursuite d'études et l'absence de liens avec une famille dans le pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le M. A est convoqué le 31 mars 2023 à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour dans le cadre de la reprise de l'instruction de son dossier.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2023, M. A indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304768 enregistrée le 5 mars 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 15 mars 2022 en présence de Mme René-Louis Arthur, greffière d'audience, le rapport de Mme Perfettini, juge des référés, M. A et le préfet de police n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, né le 3 décembre 2001 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne et entré en France le 19 juin 2017 alors qu'il était encore mineur, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, à compter de cette date et jusqu'à sa majorité, par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes puis par jugement du tribunal pour enfants de cette même juridiction en date du 30 octobre 2017. D'abord scolarisé à Bagnols-sur-Cèze, il a obtenu un CAP de restauration en juin 2020, avec mention. N'ayant pas trouvé d'emploi, il s'est réorienté vers le secteur du bâtiment et s'est inscrit à Paris dans un centre de formation pour préparer le baccalauréat professionnel intitulé " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ". M. A a concomitamment demandé le transfert à Paris du dossier de demande de titre de séjour déposé le 25 septembre 2019, avant sa majorité, auprès de la préfecture du Gard, laquelle lui avait délivré des récépissés valables jusqu'au 23 septembre 2021. Il a également effectué des démarches auprès de la préfecture de police de Paris en vue d'obtenir le renouvellement de son récépissé. Il a, ensuite, eu égard à l'impossibilité, dans sa situation, de procéder à ce transfert pour la poursuite de l'instruction de son dossier, déposé une première demande de titre de séjour et a été reçu à la préfecture de police le 27 juin 2022. Il s'est vu alors remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et a repris sa formation à compter du 1er septembre 2022. Toutefois, par décision du 2 février 2023, le préfet de police a pris l'arrêté attaqué portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, dont M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution, en tant que cet arrêté porte refus de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction du présent référé, M. A a été convoqué à la préfecture de police, le 31 mars 2023 à 10h15, aux fins de remise d'un récépissé l'autorisant à travailler.
6. Par le mémoire complémentaire susvisé, M. A se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A justifie avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Rosin, avocat de M. A, la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rosin.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 mars 2022.
La juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304762/9Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2304762_20230315
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