TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304762_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, président ; - et les observations de Me Darmon, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité russe, née en 2004, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 18 septembre 2023, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 4. Mme A soutient qu'elle est entrée en France alors qu'elle était mineure, qu'elle y réside de manière stable et continue depuis lors et qu'elle y a fixé le centre de ses attaches et de ses intérêts. Toutefois, compte tenu des pièces produites, la requérante, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir durablement fixé sur le territoire français le centre de sa vie personnelle et familiale. En outre, sa mère réside en France de façon irrégulière et elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ni être dans l'impossibilité de transférer sa cellule familiale en Russie et d'y poursuivre sa scolarité. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 18 septembre 2023 porterait une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaitrait de ce fait les stipulations citées au point précédent. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs évoqués précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le président rapporteur Signé T. BONHOMME, L'assesseure la plus ancienne, Signé N. SOLER La greffière Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2304762_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel