TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304763_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 avril 2023 et le 13 avril 2023, M. A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) l'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an ; et l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision lui refusant le délai de départ volontaire : - la décision est illégale car elle est fondée sur une décision illégale. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - l'arrêté méconnait les dispositions des articles L.732-1 et R.733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions des articles L.744-1 et L.751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me. Garcia, avocat représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant roumain né le 1er juin 1986, déclare être entré en France depuis plus de trois mois. Suite à son interpellation le 8 avril 2023 pour des faits de menaces de mort sur conjointe commises en état d'ivresse, le préfet du Val-d'Oise a édicté le 9 avril 2023 à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpelé le 8 avril 2023 pour des faits de menaces de mort sur conjointe commises en état d'ivresse. Il avait déjà été signalé pour des faits de violences conjugales en 2015 et en 2021. En outre il a fait l'objet d'un mandat de recherche européen pour des faits de vol aggravé commis le 29 mars 2015. Au regard de ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A vit en concubinage avec Mme. Lupisca, ainsi que son fils de 18 ans. Dès lors, il n'apparaît pas que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées en édictant la décision en litige. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 5. Il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 6. En premier lieu l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a assigné M. A à résidence comporte les mentions de fait et de droit qui en constitue le fondement. Par suite, il doit être regardé comme suffisamment motivé et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " Aux termes de l'article L. 752-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " 8. D'une part, l'arrêté en litige ne disposant pas du transfert de M. A à des autorités responsables d'une demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'articmle L. 751-2 du code précité ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. D'autre part, M. A a fait l'objet d'un arrêté du 9 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et est donc au nombre des personnes susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. En outre, par les documents qu'il verse au débat, le requérant n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable ou que les modalités de contrôle prévues par l'arrêté attaqué seraient disproportionnées au regard de l'objet de la mesure ou du contrôle judiciaire dont il fait l'objet. Au demeurant, si la décision d'assignation à résidence l'oblige de pointer tous les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Cergy, il n'apparait pas que l'arrêté d'assignation à résidence serait disproportionné au regard du but poursuivi, ni que ces mesures constituent une entrave disproportionnée à sa liberté de circulation, l'intéressant se déclarant par ailleurs comme chômeur. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 9 avril 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige : 11. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304763_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel