TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304763_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars et 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de trois mois à compte du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente que le préfet réexamine sa demande, une autorisation provisoire de séjour assortit d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'apporte pas la preuve que l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, que le rapport médical du médecin instructeur de l'OFII a été transmis au collège et que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2023, M. A maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 7 octobre 1963 et entré en France le 2 octobre 2000 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour des motifs médicaux valable jusqu'au 3 juin 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 30 décembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, a été pris au vu d'un rapport transmis le 2 décembre 2022 rédigé par un médecin instructeur qui n'a pas siégé en son sein. Le requérant n'apporte par ailleurs aucune précision sur les autres irrégularités dont cet avis serait entaché. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier médical de M. A, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. D'autre part, pour refuser à M. A le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 décembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux en date des 16 juin 2022 ou 23 janvier 2023, que M. A a été victime d'un accident vasculaire cérébral et qu'il est suivi par le service des urgences cerébro-vasculaires de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, tout en bénéficiant, ainsi que cela résulte des ordonnances produites, d'un traitement médical à base de Ramipril 5mg Viatris, d'Amlodipine 10 mg Arrow, d'Aldactone 50 mg, de Bisoce 5 mg, de Xarelto 20 mg, de Tahor 40 mg, de Mianserine 10 mg Arrow, de Lansoprazole 15 mg, de Fortans PDR, d'Atorvastatine 40 mg et de Circadin 2 mg. S'il se prévaut de ce qu'à l'exception de l'Amlodipine et du Ramipril, aucun de ces médicaments ne figure sur la liste des médicaments essentiels en Côte d'Ivoire, cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine en l'absence de toute indication sur l'impossibilité de substituer des médicaments aux effets analogues à ceux manquant ou sur l'existence de médicaments génériques, pas plus que les certificats médicaux produits qui se bornent à indiquer de manière générale qu'il ne pourrait obtenir un traitement approprié, sans autre précision ou justification. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 6. En second lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2304763_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel