TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304763_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2023 et le 29 novembre 2023, Mme B D épouse C, représentée par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 notifié le 23 novembre 2023, par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'acte est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors qu'il omet de faire état de la présence en France de son conjoint, de ses enfants, de ses frères et sœurs et de ses parents, de la régularité du séjour de sa mère à la suite d'un jugement rendu par ce tribunal le 24 avril 2023 et de la régularité de son séjour jusqu'en juillet 2021 ; - il est entaché d'un détournement de procédure ; - il est entaché d'illégalité du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire prononcés à son encontre ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2300254 du 24 avril 2023 précité alors que l'arrêté attaqué se rapporte à la même situation de fait et de droit que celle visée par la décision portant assignation en résidence du 18 avril 2023 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Charles et de Mme C qui persistent dans les conclusions de la requête assisté de Mme E, interprète en langue turque. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C, ressortissante turque née le 13 janvier 1991, est entrée en France le 4 novembre 2016, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 janvier 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 juillet 2021. Mme C s'étant maintenue sur le territoire, elle a présenté le 29 juin 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 22 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 10 février 2023, cette même autorité l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C ayant formé un recours à l'encontre de ces deux arrêtés, par un jugement n° 2300254 et 2301492 en date du 24 avril 2023, le magistrat désigné du présent tribunal a annulé l'arrêté du 10 février 2023 en tant qu'il fixe les modalités de contrôle de la présence de l'intéressée dans le département de Loir-et-Cher, a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour contenue dans l'arrêté du 22 décembre 2022, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et rejeté la requête pour le surplus de ses conclusions. Puis, par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a de nouveau, assigné à résidence Mme C dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. L'arrêté portant assignation à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, après avoir indiqué que Mme C a fait l'objet le 22 décembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que l'intéressée n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dans le délai de départ volontaire qui lui était imparti, constate qu'elle détient un passeport en cours de validité, qu'elle justifie résider à Blois et que, si elle ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C, alors, au demeurant, que celui-ci n'a pas à reprendre dans sa décision tous les éléments caractérisant la situation de la requérante de manière exhaustive. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence contestée aurait été prise dans le but de priver Mme C de son droit à ce que son recours exercé contre le refus de séjour, qui au demeurant n'a aucun effet suspensif, soit examiné par une formation collégiale. La décision portant assignation à résidence ne peut être regardée comme étant entachée d'un détournement de procédure. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'assignation à résidence du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. 7. En cinquième lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée par le magistrat désigné de ce tribunal dans son jugement n° 2300254 et 2301492 du 24 avril 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que le présent recours est dirigé contre une décision différente de celle dont le tribunal a précédemment eu à connaître et qu'il ne présente, par suite, pas d'identité d'objet avec la précédente affaire. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à opposer l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement et son moyen en ce sens doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que Mme C est assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et qu'elle ne peut quitter les limites du département de Loir-et-Cher sans autorisation des services préfectoraux, qu'elle devra se présenter tous les mercredi et samedi, y compris les jours fériés à 08h30 au commissariat de police de Blois. Mme C, qui réside précisément à Blois, admet aux termes de ses écritures que le lieu fixé pour sa présentation est accessible en bus en trente-deux minutes. Si la requérante, mère de deux enfants respectivement nés en 2015 et 2018, indique que cette décision l'empêche d'emmener ses enfants à l'école, alors que cette dernière tient compte de la semaine de quatre jours applicable dans la plupart des écoles du primaire, elle ne l'établit aucunement. Par ailleurs, si elle se prévaut de la précarité de l'état de santé de sa mère, elle ne démontre pas davantage le caractère indispensable de sa présence à ses côtés aux heures fixées. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'assignation à résidence, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 10. En dernier lieu, dans les mêmes circonstances que celles déjà exposées au point 9, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2023 présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, Emmanuel A La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304763_20231204
Données disponibles
- Texte intégral