TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304763_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 5, 6 et 18 décembre 2023, Mme F D et Mme C B, représentées par Me Roche, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 24 novembre 2023 par lesquelles la commission de discipline de l'Université de Rouen Normandie a prononcé leur exclusion, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions ;
2°) de mettre à la charge de l'Université de Rouen Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable et la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elles ne peuvent plus ni suivre les cours ni se présenter aux examens ayant commencé le 6 décembre 2023 ni s'inscrire pour le semestre suivant, que Mme B va perdre ses bourses et son logement en résidence étudiante, et que Mme D a dû prendre un emploi pour financer ses études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
o le procès-verbal a été établi tardivement, ce qui constitue une violation du règlement commun des études et des examens de l'Université de Rouen Normandie ;
o la sanction est infondée et indifférenciée entre les deux requérantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, l'Université de Rouen Normandie, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 2304762, par laquelle Mme D et Mme B demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Roche, représentant Mme D et Mme B ;
- les observations de M. A, représentant l'Université de Rouen Normandie.
Mme D et Mme B ont produit une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et Mme B étaient inscrites pour l'année universitaire 2022-2023 en deuxième année de licence de droit à l'Université de Rouen Normandie. Le 7 juin 2023, pendant l'épreuve de droit comparé, les deux requérantes ont été soupçonnées de fraude. Un procès-verbal a été établi le 5 juillet 2023. Le président de l'université a saisi le président de la section disciplinaire par courrier du 12 septembre 2023, et, par deux décisions du 14 novembre 2023, la commission de discipline a décidé de leur infliger la sanction d'exclusion de l'Université de Rouen Normandie pour une durée d'un an dont six mois avec sursis. Par la présente requête, elles demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'exécution des décisions d'exclusion contestées a pour effet, en particulier, de les priver d'accès à l'espace numérique sur lequel elles doivent s'inscrire pour le semestre suivant d'ici au 7 janvier 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la sanction est indifférenciée, alors que la fraude aux examens qui est reprochée aux deux étudiantes a consisté pour l'une à copier sur l'autre la réponse à la question n° 2 de l'épreuve de droit comparé, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'un des actes attaqués.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions d'exclusion.
6. ll y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université de Rouen Normandie une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des décisions du 24 novembre 2023 par lesquelles la commission de discipline de l'Université de Rouen Normandie a prononcé l'exclusion de Mme D et de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : L'Université de Rouen Normandie versera à Mme D et Mme B une somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, Mme C B et à l'Université de Rouen Normandie.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Rouen, le 20 décembre 2023.
Le juge des référés,
J. E
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7620 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304763_20231220
Données disponibles
- Texte intégral