TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304764_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2303874 du 8 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête et un mémoire complémentaire de M. F, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 22 février et 20 mars 2023. Par cette requête enregistrée le 8 avril 2023, deux mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés les 2, 9 et 10 mai 2023, M. F, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre à ce titre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait le droit d'être entendu, le principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de son dossier ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivé ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, président ; - les observations de Me Veillat, substituant Me Lemichel, représentant M. F, qui soulève de nouveaux moyens. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il soutient qu'elle est illégale dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une intégration par le travail et qu'il n'est pas une menace à l'ordre public. - le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant tunisien, né le 24 novembre 1993, est entré en France le 9 octobre 2018 sous couvert d'un visa Schengen selon ses déclarations. Le 10 juillet 2021, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. A la suite d'un contrôle d'identité effectué par la police, M. F a été placé en retenue administrative le 20 février 2023. Le 21 février 2023, le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C E, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 10ème bureau, qui a reçu délégation par arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du même jour à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités, dont Mme B D, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été simultanément absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 5. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, l'intéressé n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. F. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 8. En l'espèce, M. F est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est présent en France que depuis 2019 et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2021. Enfin, M. F ne fait état d'aucun lien privé ou familial particulier en France, et ne justifie pas avoir entamé une démarche de régularisation de sa situation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il a entaché sa décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier s'être conformé à la première décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 10 juillet 2021. Par ailleurs, M. F a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, en estimant établi le risque de soustraction et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. Il ressort de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que M. F n'est présent sur le territoire que depuis 2019 et ne justifie pas disposer d'attaches familiales durablement établies en France. Par suite, en l'absence de circonstances exceptionnelles, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé, et n'a pas méconnu les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le président, signé J-P. DussuetLe greffier, signé M. G La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.0
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TA9512 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2304764_20230612
Données disponibles
- Texte intégral