TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304764_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 1er octobre 2023, Mme D C, représentée par Me Abassit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention " parent de français ", subsidiairement " vie privée et familiale ", très subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 12 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Un mémoire a été produit pour le compte de Mme C le 13 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1967, est entrée en France le 24 décembre 2022 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 24 mars 2023. Le 14 mars 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". 3. Il en résulte que le préfet du Haut-Rhin a pu légalement opposer à Mme C la circonstance qu'elle ne détenait pas un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer la carte de résident prévue par les dispositions précitées, la détention d'un tel visa constituant une condition de fond à la délivrance de ce titre de séjour. Par suite, à supposer même qu'elle puisse justifier être à la charge de sa fille, ressortissante française, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en lui opposant ce motif qui suffit à lui seul à justifier le rejet de leur demande, aurait commis une erreur de droit. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, si Mme C soutient s'être régulièrement rendue en France depuis de nombreuses années pour rendre visite à sa famille présente en France, sous couvert de visas de court séjour, s'être établie depuis le mois de décembre 2022 chez sa fille, veuve depuis le 19 juillet 2022, et ses quatre petits-enfants, dans le but de leur apporter un soutien, et alors qu'elle-même ne disposerait plus d'attaches familiales au Maroc depuis le décès de sa mère, il n'est pas contesté que son séjour en France est récent, moins de six mois à la date de la décision attaquée. Il est également constant qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 55 ans. Si elle se prévaut de liens familiaux intenses en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C serait dépourvue d'attaches privées et familiales au Maroc, où elle a notamment indiqué qu'y résidait son frère. Elle ne justifie pas davantage être significativement insérée dans la société française, et n'en maîtrise notamment pas la langue. Enfin, les stipulations précitées ne garantissent pas à la requérante le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, elle ne méconnait pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de Mme C ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, Mme Laetitia Kalt, première conseillère, M. E B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023. La rapporteure, L. A Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2304764_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel