TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2304764_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A C et Mme B B, représentés par Me Pierrot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 2 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en Mauritanie refusant un visa de long séjour à M. C au titre de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Pierrot, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que la demande de visa a été faite au titre du regroupement familial et non au titre de la réunification familiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil transmis sont authentiques ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée doit se fonder sur le motif tiré de ce que les requérants se sont vus opposés une décision implicite de rejet à leur demande de regroupement familial ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauritanienne, née le 31 décembre 1995, a obtenu le statut de réfugiée alors qu'elle était mineure au titre du principe de l'unité de famille des réfugiés et est bénéficiaire d'une carte de résident de dix ans. Elle se déclare mariée depuis le 21 avril 2018 avec un compatriote, M. A C, né le 31 décembre 1987. M. C a sollicité auprès de l'ambassade de France en Mauritanie une demande de visa de long séjour. Par une décision notifiée le 17 août 2020, l'autorité consulaire française en Mauritanie a refusé à M. C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision. 2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour rejeter la demande de visa s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que M. C n'entre pas dans le cadre du droit à la réunification familiale prévu par l'alinéa 1 de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dès lors que le mariage a été célébré postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile. D'autre part, de ce que l'acte de naissance de M. C a été établi tardivement, 31 ans après l'évènement et plusieurs mois après le mariage dont la date indiquée par les autorités locales diffère de celle donnée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 3. Il est constant entre les parties que M. C a déposé une demande de visa au titre du regroupement familial et non au titre de la réunification familiale, contrairement à ce qu'ont estimé l'autorité consulaire et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est méprise sur la nature de la demande et la situation de M. C et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de fait. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le second motif tiré de l'absence de valeur probante des documents d'état civil produits. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni qu'il y ait lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée en défense que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 2 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pierrot une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2304764_20240209
Données disponibles
- Texte intégral