TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304765_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 7 février 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à Me Sangue, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'inexactitude matérielle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 7 mars 1975 et entré en France en 2005 selon ses déclarations a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande et l'oblige à quitter le territoire français. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, cheffe de la section admission exceptionnelle, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose, de manière suffisamment précise, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. B. En outre, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique en fait, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de rejeter sa demande d'admission au séjour et de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 7. D'une part, si M. B allègue qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission au séjour, sans qu'il puisse utilement sa prévaloir de ce vice de procédure à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Si M. B allègue qu'il réside en France depuis l'année 2005, et qu'il y est inséré socialement et professionnellement, exerçant en particulier depuis plusieurs années une activité pour le même employeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors au demeurant qu'il s'était déclaré sans emploi dans sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en rejetant sa demande d'admission au séjour sur leur fondement, sans qu'il puisse utilement invoquer leur méconnaissance à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En cinquième lieu, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. B ne justifie pas de sa résidence en France depuis 2005 ni d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle et n'allègue pas être isolé au Mali où il a déclaré que ses frères résidaient. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en rejetant sa demande d'admission au séjour et en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Sangue. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2304765_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel