TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304765_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation particulière ; Sur le refus de certificat de résidence : - il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence ; - elle méconnaît le 9 ° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - et les observations de Me Huard, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 21 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour afin de poursuivre des études en musicologie. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention étudiant-élève entre le 1er janvier 2019 et le 14 juillet 2021. Il a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 mai 2022. Le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 3 janvier 2023 dont M. A demande l'annulation. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. En ce qui concerne le refus de certificat de résidence : 7. En premier lieu, le régime relatif au séjour des étudiants algériens est entièrement régi par les stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants () reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". Aux termes de l'article 9 § 2 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 9. Pour rejeter la demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité d'étudiant formée par M. A, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'absence de présentation d'un visa de long séjour et sur l'absence de progression dans les études entreprises par l'intéressé. 10. D'une part, lorsqu'un étranger, qui est entré régulièrement en France et qui, après y avoir séjourné sous couvert d'un titre de séjour, s'y est maintenu en situation irrégulière à l'expiration de son titre, sollicite à nouveau la délivrance d'un titre de séjour, sa demande doit être regardée comme une première demande au sens de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En l'espèce, M. A s'est maintenu irrégulièrement en France pendant dix mois à l'expiration du titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui avait été délivré. Par suite, la demande de renouvellement qu'il a présentée 20 mai 2022 devait être regardée comme une première demande. Il suit de là que, pour rejeter sa demande, le préfet de l'Isère a pu à bon droit lui opposer l'absence de visa de long séjour, alors même que l'intéressé était entré initialement en France en 2018 sous couvert d'un tel visa. 12. D'autre part, pour l'application des stipulations précitées, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2018, s'est inscrit en première année de licence de musicologie au titre de l'année universitaire 2018-2019 et a été déclaré défaillant. Ayant renouvelé son inscription pour ce cursus il a, à nouveau, été ajourné à deux reprises en 2019-2020 puis en 2020-2021. Il s'est inscrit une quatrième fois en première année de licence au titre de l'année 2021-2022 et a, une nouvelle fois, été déclaré défaillant. Ce cursus fait ainsi apparaître une absence de progression établie à la date de la décision contestée. Si le requérant soutient que ses échecs répétés s'expliquent par des problèmes de santé mentale liés notamment au confinement et à l'isolement des étudiants pendant la crise, les éléments produits ne sont pas de nature à justifier l'absence de progression dans son parcours universitaire au titre de l'ensemble de la période concernée. Le préfet de l'Isère était donc fondé à refuser de lui renouveler son titre de séjour pour ce motif. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 15. M. A, qui a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour étudiant, ne peut utilement invoquer le droit au respect de sa vie privée et familiale à l'encontre du refus qui lui a été opposé, dès lors que le titre de séjour étudiant ne donne pas vocation à s'installer de manière pérenne sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 16. En troisième lieu, M. A ne vivait que depuis quatre ans en France à la date de l'arrêté attaqué. Il est célibataire et sans enfant. S'il fait état de ses problèmes de santé, il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et n'établit pas être dans l'impossibilité de suivre un traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " L'état de santé défini au 9° de l'article L. 611-3 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 19. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 20. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère disposait à la date de l'arrêté attaqué, d'éléments d'information précis lui permettant de considérer que l'état de santé de M. A était susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En particulier, si l'intéressé était à cette date hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère, il ne justifie pas avoir informé le préfet de l'Isère de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 21. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 16 du présent jugement. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304765_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel