TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304766_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023 et un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Cambon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Gontier, substituant Me Cambon, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 21 juillet 1995 à Abidjan (Côte d'Ivoire), déclare être entrée sur le territoire français le 23 août 2020. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 13 octobre 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 19 octobre 2021, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2022. L'intéressée a sollicité le 6 septembre 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 21 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Si le droit d'être entendu exige que l'intéressée ne soit pas privée de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n'impose pas, en lui-même, qu'une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l'édiction d'une décision de refus de séjour faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle la requérante a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation avant que soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu et du principe de bonne administration, principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté comme infondé. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Pour rejeter la demande d'admission au séjour déposée par Mme B, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 25 octobre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans cet avis, le collège des médecins a considéré que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). A l'appui de ses écritures, la requérante produit notamment des analyses sanguines et des ordonnances attestant de son traitement composé de Biktarvy, Truvada, Darunavir et Norvir. Si elle fait valoir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement de ce traitement et des soins qu'exigent son état de santé en mentionnant qu'ils ne seraient pas disponibles et accessibles en Côte d'Ivoire, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. A cet égard, la circonstance que le médecin rapporteur de l'OFII ait mal orthographié le nom du médicament Biktarvy et n'ai pas précisé la forme sous laquelle il était pris par la requérante, n'est pas de nature à démontrer que le collège des médecins de l'OFII, qui ne se fonde pas uniquement sur ce rapport, n'aurait pas examiné de manière attentive la disponibilité des soins et du traitement ainsi que son accès effectif en Côte d'Ivoire. Par suite, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée, au vu de l'avis du collège des médecins, par le préfet de la Haute-Garonne. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. En l'espèce, si la requérante se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 23 août 2020, elle n'a été admise à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée. Si elle soutient être en concubinage avec M. A depuis 2021 et fait état de leur vie commune en produisant une déclaration de concubinage rédigée par l'intéressée et son compagnon en date du 11 février 2022, il ressort des pièces du dossier que son conjoint ressortissant ivoirien a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 juillet 2023, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que leur vie de couple se poursuive en dehors de France, et en particulier, en Côte d'Ivoire. En outre, si Mme B se prévaut de son intégration sur le territoire français, et s'il ressort des pièces produites au dossier qu'elle suit des cours de français depuis mai 2023 et qu'elle est bénévole au sein de l'association Secours Catholique, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu'elle aurait fixé le centre de ces intérêts privés et familiaux en France. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des motifs explicités aux points précédents que l'état de santé de Mme B ne fait pas obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 14. En premier lieu, la décision contestée comporte les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par Mme B à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 17. En l'espèce, Mme B a été mise à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l'arrêté attaqué. Ainsi, pour ces motifs, et pour ceux indiqués aux points 6 et 7 du présent jugement, Mme B ne peut être regardée comme ayant été privée de son droit d'être entendue préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B et qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 19. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire dont dispose la requérante pour quitter le territoire français doit être écarté. 22. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation de Mme B et qu'il se serait placé à tort en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 23. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". 24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme B présentait, à la date de la décision attaquée, un caractère exceptionnel justifiant que le préfet lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et que la requérante ne justifie pas de motifs exceptionnels qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai supérieur, le moyen tiré ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cambon la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Cambon et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304766_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel