TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304766_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit tenant à ce que le préfet de l'Isère s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamdouch, - les observations de Me Huard, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1967, déclare être entré sur le territoire français le 2 février 2014. La demande d'asile qu'il a présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiée et apatrides (OFPRA) le 29 mai 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 avril 2016. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 3 mai 2016. Le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 28 octobre 2016 dont la demande d'annulation a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2017 puis par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Lyon du 23 octobre 2017. Il a de nouveau sollicité le 7 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a résidé sur le territoire national sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour du 3 juin 2022 au 2 septembre 2022. M. A B a sollicité le 13 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () " Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le président chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les motifs qui ont justifié que le préfet de l'Isère ne délivre pas au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tandis qu'aucun texte ou principe ne fait obligation à l'administration d'énumérer explicitement dans sa décision chacun des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, la décision contestée comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se soit estimé lié par l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 février 2023. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ". Enfin, l'article 6 de cet arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de l'Isère, que le rapport médical sur l'état de santé de M. A B prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi par un premier médecin le 4 janvier 2023 puis a été transmis le même jour pour être soumis au collège de médecins de l'OFII. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, qui avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office par décision du directeur général de l'Office en date du 3 octobre 2022, s'est réuni le 2 février 2023 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet de l'Isère. Cet avis, qui ne présentait pas un caractère trop ancien, a été signé par trois médecins composant ce collège qui ont une identité distincte de celle du médecin rapporteur. 9. Il ressort de l'avis du 2 février 2023, que le collège de médecins de l'OFII, après avoir examiné le rapport du médecin rapporteur, a estimé que l'état de santé de M. A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. A B de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, faute de comporter ces mentions, l'avis est irrégulier. 10. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 prévoit que l'avis doit mentionner " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. En l'espèce, ni la réalisation d'examens complémentaires, ni la convocation de l'intéressé, ni la justification de son identité devant les membres du collège n'ont été jugées nécessaires. Dès lors, la circonstance que les cases correspondant à ces éléments n'ont pas été cochées ne constitue pas un vice de procédure. 11. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée de vices de procédure doit être écarté. 12. Par ailleurs, M. A B expose qu'il est arrivé en France avec un état de santé dégradé lié à une insuffisance des soins prodigués dans son pays d'origine, qu'il souffre de diverses pathologies concernant une hypertension cardiaque, la prostate, la tuberculose, l'arthrose et une apnée du sommeil pour lesquelles il bénéficie d'une prise en charge médicale en France et qu'il devrait subir une opération de la colonne vertébrale en raison d'une sténose canalaire pluri-segmentaire. Toutefois, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartenait au préfet de l'Isère d'établir l'existence d'une prise en charge médicale effective dans son pays d'origine. D'autre part la circonstance que par des avis du 14 juin 2016 et du 3 septembre 2021, le médecin de l'agence régionale de santé et le collège de médecins de l'OFII avaient estimé que l'état de santé de M. A B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine n'est par elle-même pas de nature à établir l'inaccessibilité des soins à M. A B dans son pays d'origine à la date de la décision attaquée. Enfin, ce dernier ne verse aucune pièce de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, le défaut de prise en charge médicale était susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservé dans son pays d'origine. 14. M. A B expose qu'il réside en France depuis près de dix ans, y bénéficie d'une prise en charge médicale qui n'existe pas dans son pays d'origine et qu'il n'entretient plus de relation avec son fils majeur qui y réside. Toutefois, M. A B, qui séjournait depuis neuf ans en France à la date de la décision attaquée, déclare y être entré à l'âge de quarante-six ans. Il est célibataire et sans attache familiale en France alors qu'il conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où y réside un de ses fils majeurs et l'un de ses frères. En outre, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de l'intéressé dans son pays d'origine aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, M. A B, qui n'a pas exercé d'activité professionnelle durant son séjour en France, ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Enfin, suite au rejet de sa demande d'asile il s'est maintenu en situation irrégulière sans se conformer à une décision d'éloignement du 28 octobre 2016 dont la demande d'annulation a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2017 puis par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Lyon du 23 octobre 2017. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. A B, qui n'a pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut obtenir l'annulation de cette décision. Il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. En second lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. A B au profit de Me Huard. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, S. Hamdouch Le président, P. ThierryLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304766_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel