TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304766_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Mouafo Tambo, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, d'enjoindre à cette préfète de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d'admission et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; la préfète se borne à faire état du rejet de la demande d'asile, sans prendre en compte l'entrée régulière sur le territoire français et l'existence d'un enfant mineur né en France ; des textes aujourd'hui abrogés sont visés ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est mère d'une jeune fille née en France ; elle a rompu avec sa famille, en raison de son refus d'un mariage arrangé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'enfant qui n'a pas de père sera exclu et discriminé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office :
- la décision attaquée est illégale, compte tenu de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est exposée à des risques sérieux pour sa vie, compte tenu de ce que son mari est le neveu de l'épouse du président de la République démocratique du Congo ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 29 mars 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence matérielle du refus d'admission au séjour au titre de l'asile ;
- Mme B n'était ni présente ni représentée ;
- et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 30 mars 1989 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée sur le territoire français pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 octobre 2022, confirmée par une décision en date du 10 mars 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de l'arrêté précitée.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision en date du 19 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus d'admission séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la préfète du Val-de-Marne n'avait été saisie d'aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Mme B s'est vue, ainsi qu'il a été dit au point 1, refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Elle pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relevait alors des dispositions de l'article L. 614-5 du même code fixant les règles de procédure applicables à ces mesures d'éloignement. En conséquence, la préfète du Val-de-Marne s'est bornée à constater que l'intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. La préfète n'a donc pas, ce faisant, pris une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation en conséquence de laquelle cette autorité a refusé d'admettre Mme B au séjour et lui a retiré son attestation de demande d'asile. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
5. En premier lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté en litige de la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 octobre 2022 notifiée le 10 novembre 2022, et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 10 mars 2023 notifiée le 16 mars 2023. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B. En outre, les circonstances que l'arrêté en litige fait référence aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur nomenclature antérieure au 1er mai 2021 et qu'il ne fait pas mention de l'entrée irrégulière de la requérante ou encore de la naissance de sa fille ne permettent pas de considérer qu'en édictant la décision en litige la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Mme B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France. Toutefois, si Mme B, célibataire, soutient sans être contredite avoir rompu avec sa famille en raison de son refus d'un mariage arrangé avec une personnalité du monde des affaires à Kinshasa et être la mère d'une jeune fille née en France le 19 mars 2022 et issue d'un viol en Angola, elle ne saurait cependant être regardée comme dépourvue de toutes attaches privées dans son pays d'origine où elle a vécu avant son départ pour l'Angola et son arrivée en France à l'âge de 31 ans, selon ses déclarations. Ainsi la requérante ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la jeune C ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge pédagogique et sanitaire adaptée à sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, du paragraphe 1 de l'article 3 précité doit être écarté.
11. En cinquième lieu, Mme B ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
12. En sixième lieu, Mme B verse au débat une plainte pour viol et abus de confiance déposée le 13 mai 2022 au commissariat de police de Saint-Maur-des-Fossés contre l'homme qui l'a hébergée à son arrivée en France. Toutefois, si Mme B soutient qu'elle a été séquestrée par cet homme, sa seule plainte, l'avis de classement sans suite de cette plainte et la déclaration de vol de pièces d'identité le 13 mai 2022 ne permettent pas, à eux seuls, d'établir sa particulière vulnérabilité. Pour ces motifs ainsi que pour ceux énoncés au point 8 du présent jugement, la décision en litige ne saurait être regardée comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite :
14. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
16. En second lieu, Mme B fait valoir qu'elle encourt un risque en retournant en République démocratique du Congo en raison de ce que son mari est le neveu de l'épouse du président de la République démocratique du Congo. Toutefois, elle ne présente à l'appui de ses dires aucun document nouveau permettant de les étayer, alors même que la Cour nationale du droit d'asile, dont la décision a été mise au contradictoire à l'audience par le magistrat désigné, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis. Dans ces conditions, Mme B ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations et des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2023 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : S. DELMAS
La greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2304766Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304766_20231124
TA672 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2304766_20231124
Données disponibles
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