TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304766_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 22 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
- son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté n° 84/2023/124 du décembre 2023, notifié le 18 décembre, par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les droits de la défense ;
- le préfet méconnaît l'intérêt supérieur des enfants ;
- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la CEDH. - sa vie est en danger en Afghanistan ; il a fait une demande de réexamen et a une nouvelle attestation de demande d'asile valable six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 :
- le rapport de M. Abauzit.
- les observations de Me Ezzaïtab, pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 20 octobre 1998 à Laghman (Afghanistan), a déposé une demande d'asile enregistrée le 25 octobre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 juin 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le recours contre la décision de refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision en date du 10 novembre 2023. A la suite de la décision la préfète de Vaucluse par arrêté du .. décembre 2023, notifié le 18 décembre, qui est l'acte attaqué, a refusé d'admettre au séjour l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. La mesure d'éloignement concernant M. B A a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". M. A soutient avoir présenté une demande de réexamen, et en justifie en produisant une attestation de réexamen délivrée par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 7 décembre 2023. En l'absence de production d'une défense de l'Etat dans ce dossier, il n'est pas possible de déterminer si l'arrêté attaqué a été pris avant ou après la demande de réexamen, et par suite d'apprécier les conséquences juridiques de cette demande sur la mesure d'éloignement. Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire ;
Article 2 : L'arrêté n° 84/2023/124 de la préfète de Vaucluse est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Vaucluse et à Me Ezzaïtab.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2304766_20240117
Données disponibles
- Texte intégral