TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304767_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse se présenter et faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 423-3 du même code, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de soumettre sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé, alors même qu'il est fondé à solliciter un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français et au titre de sa vie privée et familiale ; en outre la société qui l'emploie sera contrainte de le licencier s'il ne peut régulariser sa situation à court terme ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui n'est pas suffisamment motivée, qui est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut d'existence de la décision litigieuse ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - Mme Boukheloua a lu son rapport ; - entendu Me Petit, substituant Me Berdugo, pour M. B A qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que la plateforme informatique ne comprend pas de page permettant de déposer une demande au titre de la vie privée et familiale en raison de l'intensité des attaches personnelles en France ; - et entendu Me Benzina, substituant Me Termeau, représentant le préfet de l'Essonne, qui reprend ses écritures et ajoute qu'il n'existe aucune décision de refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de demande sur ce fondement, puis conclut, en tout état de cause, à l'absence de situation d'urgence. La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h55. Une note en délibéré a été enregistrée, pour M. B A, le 30 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, né en 1983, de nationalité tunisienne, est entré en France le 20 février 2016 sous couvert d'un visa court séjour Schengen délivré par les autorités allemandes. Il justifie avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, avoir été convoqué en sous-préfecture de Palaiseau le 2 mars 2023, et s'être vu refuser, au guichet, l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet de son dossier qui ne comprenait pas la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français. A la suite d'un refus opposé le même jour, au guichet, d'enregistrement d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B A a demandé au préfet de l'Essonne, par courrier du 2 mars 2023, de lui délivrer un rendez-vous pour déposer une telle demande. 2. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part de prononcer la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'autre part, qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 423-3 du même code. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le courriel et le courrier dont M. A se prévaut, tous deux en date du 2 mars 2023, ont pour objet exclusif de mettre en demeure le préfet de l'Essonne de lui délivrer un nouveau rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 423-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Il ne saurait résulter du silence gardé par l'administration sur de telles mises en demeure, compte tenu de leur objet, une quelconque décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin de suspension d'une telle décision, inexistante en l'espèce, doivent être rejetées. 5. D'autre part, si M. A entend demander la suspension de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français au guichet, le 2 mars 2023, il ne conteste pas que le dossier qu'il a présenté alors était incomplet. Dès lors, M. A ne justifie pas davantage d'une décision administrative de refus de titre de séjour dont le juge des référés pourrait ordonner la suspension de l'exécution. Sur les conclusions à fin de délivrance d'un rendez-vous : 6. En demandant, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 423-3 du même code, M. A doit être regardé comme demandant qu'en conséquence de la suspension de la décision implicite de refus d'attribuer un tel rendez-vous, une telle injonction soit prononcée. 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision de refus de délivrance d'un rendez-vous pour déposer les demandes de titre de séjour mentionnées au point 6, M. A fait valoir qu'en raison de son mariage et de sa vie commune avec une ressortissante française depuis janvier 2017, il a tissé des liens intenses sur le sol français, que la plateforme de la préfecture ne permet pas de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la société qui l'emploie depuis 2019 sera contrainte de le licencier s'il ne peut régulariser sa situation à court terme. 9. Toutefois, ainsi qu'il est dit précédemment, il est constant que M. A a déjà obtenu un rendez-vous pour déposer une demande de titre en qualité de conjoint de français au guichet, le 2 mars 2023, et ne conteste pas que son dossier était alors incomplet. Dès lors, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d'une quelconque urgence à suspendre une décision implicite de refus de lui délivrer un rendez-vous en qualité de conjoint de français de sorte à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un tel rendez-vous. 10. En outre, il ne saurait résulter de la circonstance, à la supposer même établie, que la plateforme de la préfecture ne permettrait pas de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A n'avait pas été à même de déposer une telle demande par la voie postale, comme il l'a fait le 2 mai 2023, dès le 16 décembre 2022, soit à la date d'enregistrement de sa demande en qualité de conjoint de français. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il fait valoir sur ce point. 11. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 juillet 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La greffière, Signé S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2304767_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA