TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304767_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B E C, représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée ou familiale ou étudiant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas rapportée ; - la décision n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas rapportée ; - la décision n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - et les observations de Me Cans, avocate de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 29 août 2017 sous couvert d'un visa étudiant. Elle a séjourné sous couvert de certificats de résidence en qualité d'étudiant du 13 septembre 2017 au 17 septembre 2019. Le 5 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiante. Le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 3 janvier 2023 dont Mme C demande l'annulation dans la présente instance. Sur le refus de certificat de résidence : 2. En premier lieu, la décision a été signée par M. D A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022 à effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français avec refus de séjour et fixant le pays de destination, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Le refus de certificat de résidence attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, quand bien même il ne mentionne pas ses attaches privées et familiales en France. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Mme C, qui a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour étudiant, ne peut utilement invoquer le droit au respect de sa vie privée et familiale à l'encontre du refus qui lui a été opposé, dès lors que le titre de séjour étudiant ne donne pas vocation à s'installer de manière pérenne sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 8. En cinquième lieu, Mme C ne séjournait que depuis cinq ans en France à la date de l'arrêté attaqué. En outre, elle est célibataire et sans enfant et ne fait état d'aucune relation amicale ou d'une intégration sociale particulière. Si elle invoque l'accompagnement de son grand-père malade, elle indique elle-même que celui-ci est décédé. Enfin si elle souhaite poursuivre son cursus universitaire, elle ne conteste pas qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité d'étudiante, faute de production du visa de long séjour requis. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour n'ayant été retenu par le présent jugement, Mme C ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour soutenir que celle l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale. 10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 11. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 12. L'obligation de quitter le territoire français contestée, qui fait suite à un refus de certificat de résidence, comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation qu'impose l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 13. En quatrième lieu, au regard des circonstances indiquées au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304767_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel