TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304768_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai, en le munissant dans l'intervalle d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; Sur la décision lui refusant un titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur d'interprétation des pièces du dossier de demande ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été enregistrées le 1er août 2023 pour le préfet de la Loire et ont été communiquées. Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 août 1978, demande l'annulation des décisions du 16 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté litigieux a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 12 juillet 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 9 octobre 2014 en vue de solliciter le bénéfice de la protection internationale, sa demande ayant été rejetée définitivement le 5 septembre 2017. Par un arrêté du 27 août 2018, il s'est vu refuser sa demande de titre de séjour à raison de son état de santé et obliger de quitter le territoire français, mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. S'il fait valoir la présence en France, depuis le 24 juillet 2020, de son épouse et de leurs deux enfants, dont l'un est né en France, celle-ci fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et il ne ressort pas des pièces du dossier que le foyer aurait bénéficié d'une stabilité géographique antérieurement à la fin du premier semestre de l'année 2022. Compte tenu de cette durée de résidence en France des enfants du couple et de leur jeune âge, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant une atteinte à leur intérêt supérieur. M. B se prévaut également d'une expérience professionnelle pour une agence d'intérim depuis le mois d'octobre 2020 et d'une promesse d'embauche du 25 novembre 2021 émanant d'une entreprise de services de sécurité, laquelle a demandé une autorisation de travail. Toutefois, compte tenu du caractère précaire de son précédent emploi et en l'absence de justification d'une expérience et qualification particulière avec l'emploi d'agent de sécurité, de tels éléments ne caractérisent ni des attaches particulières avec le territoire ni des motifs exceptionnels de régularisation. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée et que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. L'illégalité de la décision refusant à M. B un titre de séjour n'étant pas établie, celui-ci ne saurait se prévaloir d'une telle illégalité à l'encontre de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. Pour interdire M. B de retour sur le territoire national pour une durée d'un an, la préfète de la Loire a relevé que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire, notamment plus de 49 mois après le prononcé d'une première mesure d'éloignement non exécutée et que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de liens particuliers avec le territoire national, ainsi que caractérisé au point 4 du présent jugement. Dans ces conditions, le seul rappel de ces éléments ne saurait être de nature à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation dont M. B soutient que la décision attaquée serait entachée. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions accessoires : 9. D'une part, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte les assortissant ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. 10. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304768_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel